Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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propriété. Ces explications valent également pour chaque accord économique de libre-échange conclu avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE.
5.2.3 Accord horloger de 1967 et accord complémentaire de 1972
L'Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres du 30 juin 1967150 fait partie intégrante des accords conclus dans le cadre du Kennedy Round. Il prévoit une réduction de 30% en trois étapes des droits de douane sur les produits horlogers et oblige la Suisse à renoncer à toute restriction de droit public en matière d'importation et d'exportation de produits horlogers. De leur côté, la CEE et les Etats membres renoncent à toute mesure non tarifaire. L'Accord complémentaire du 20 juillet 1972, conclu parallèlement à l'ALE du 22 juillet 1972, parachève le processus de libéralisation et réglemente la définition du nom « Suisse » pour les montres. Il prévoit que le mouvement doit comporter des pièces suisses pour au moins 50% de leur valeur et institue une procédure de certification (voir art. 2 OSM) pour les entreprises de la CEE et de tout Etat ayant passé avec la Suisse un traité en ce sens. La certification ne rend pas « suisses » les pièces en provenance de la CEE, mais elle permet de calculer l'exigence du 50% de valeur suisse de façon plus large (en incluant le coût de l'assemblage) et il devient donc possible d'inclure d'avantage de pièces « communautaires » dans la montre, qui reste une montre « suisse ».
L'art. 48 P-LPM est compatible avec l'Accord horloger de 1967. Même si l'on considère que cette disposition, qui renforce la protection des indications de provenance et donc celle de la désignation « Suisse », est de nature à affecter les échanges de produits horlogers entre la Suisse et l'Union européenne, une telle restriction au commerce serait justifiée en application de l'art. 20 ALE (voir les explications générales données sous le ch. 5.2.2) accord contenant des règles qui s'appliquent à tous les produits horlogers (art. 2, let. i) ALE).
La question de la compatibilité de l'art. 48 P-LPM – et plus précisément de l'exigence du 60% des coûts inscrite à l'al. 2 – avec l'Accord complémentaire de 1972 doit être examinée sous deux angles différents car elle doit être remplie aussi bien par le mouvement que par la montre (produit final).
Selon l'Accord complémentaire de 1972 – et l'art. 2 OSM auquel il renvoie – le mouvement est « suisse » s'il est de fabrication suisse pour 50% au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, s'il a été assemblé en Suisse et s'il a été contrôlé par le fabricant en Suisse. La totalité des coûts réalisés en Suisse (50% de la valeur des pièces constitutives auquel on ajoute le coût de l'assemblage et du contrôle) dépasse largement l'exigence minimale de 60% prévue à l'art. 48 al. 2 P-LPM. Cela signifie que l'art. 48 al. 2 P-LPM ne restreint pas la portée de l'Accord complémentaire de 1972 et qu'il est donc compatible avec ce dernier.
L'Accord horloger complémentaire de 1972 – qui vise à établir un système de certification du mouvement – mentionne uniquement le critère des 50% de la valeur des pièces constitutives du mouvement et le coût de l'assemblage de celui-ci, mais ne contient par contre pas de définition de la montre (produit final). En définissant à l'art. 48 P-LPM de façon générale la provenance de tous les produits (à l'aide du