Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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La CUP interdit l’usage d’indications de provenance trompeuses. Elle interdit également l’utilisation et l’enregistrement en tant que marques des armoiries d’Etat et de leurs imitations au sens héraldique, à moins que les pouvoirs compétents n’aient accordé leur autorisation.

L’Accord sur les ADPIC prévoit l’application du principe du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée. Par ailleurs, il interdit l’utilisation d’indications géographiques fausses ou propres à induire en erreur. Enfin, la protection dont jouissaient les indications géographiques immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’accord (janvier 1996 pour la Suisse) ne doit pas diminuer.

Quant à la première Convention de Genève, elle interdit l’emploi de la croix suisse pour désigner des produits notamment lorsqu’il en résulte un risque de confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge.

Le projet du Conseil fédéral est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

5.2.2 Accord entre la Confédération suisse et la CEE de 1972

Aux termes de l’art. 13, al. 1, ALE, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d'effet équivalent ne doivent être introduites dans le traffic de marchandises entre la Communauté et la Suisse. En vertu de l’art. 20 ALE, des restrictions à l’importation peuvent être justifiés à certaines conditions, notamment pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Contrairement à l’art. 23 ALE sur la concurrence, les art. 13 et 20, ALE figurent parmi les dispositions centrales d’un accord de libre-échange. Selon les considérants de la CJCE, il n’existe « [...] pas de raison pour interpréter ces règles [en référence aux dispositions de l’ancien accord de libre-échange Norvège-CE identiques aux art. 28 et 30 du Traité CE] différemment que les articles du Traité CE »149.

A l’instar de l’interprétation de l’art. 28 du Traité CE, la protection de la désignation « Suisse » et de la croix suisse, et notamment l’art. 48, al. 2, P-LPM, pourrait être qualifié d’entrave au commerce ou de mesure d’effet équivalent, car même l’utilisation facultative d’un label de qualité incite ou est susceptible d'inciter à l'achat de produits sur lesquels est apposé le label ou qui peuvent être utilisés pour obtenir le label en question. En l’espèce, la désignation protégée au sens de l’art. 20 ALE est justifiée par des motifs de protection de la propriété industrielle et commerciale et – conformément à la jurisprudence de la CJCE – de loyauté de la circulation commerciale et de protection des consommateurs. De ce point de vue, les mesures prévues sont nécessaires et proportionnées en vue de préserver la réputation élevée des produits sur lesquels est apposée la désignation « Suisse ». On peut renvoyer mutatis mutandis aux commentaires de l’art. 28 et 30 Traité CE (ch. 1.7). Même en supposant une application analogue du droit communautaire, les mesures planifiées doivent dès lors être considérées comme compatibles avec l’ALE.

Des réflexions similaires à celles faites dans les commentaires aux art. 13, al. 1 et 20, ALE sont valables pour la Convention AELE, conformément à la version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 2001 (RS 0.632.31), qui prévoit à son art. 7 une interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et de mesures d'effet équivalent et énonce à son art. 13 une exception en faveur de la

149 ALE N-CE, arrêt du 25 mai 1993, aff. C-228/91, rec. 1993 I 2701, cons. 48.