Rapport sur les résultats

Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 8 pages

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Al. 3: L'autorisation fédérale pour l'utilisation de sous-produits de catégorie 1 à des fins de diagnostic, d'enseignement et de recherche doit être supprimée. L'autorisation cantonale prévue à l'art. 9 est maintenue (VKST, GR, TG). Au cas où il serait prévu de supprimer cette dernière, il faudrait le stipuler explicitement (ZH). Le VCVD demande le maintien de l'autorisation de l'OVF.

Art. 17

Les organisations de valorisation souhaiteraient une autre terminologie (UWVS, Biogas, Kompogas, Biomass, VKS, Kompost, AEE), alors que ANUGR voudrait biffer cette disposition, inutile à son avis. Si on veut la maintenir, il faudrait mentionner également la législation sur la protection de la nature et du paysage et la législation sur les la protection des eaux.

Art. 18c

L'affouragement des restes de cuisine et table issus de ménages privés ne doit pas être libéré des conditions strictes prévues aux annexes 2 et 3 (GL). La description des conditions dans les annexes n'est pas assez précise (SH, GR, TG, ASVC). Il serait également judicieux de se demander si les centres qui collectent exclusivement des restes de cuisine et de table doivent remplir les conditions de l'annexe 1, ch. 4, et des annexes 2 et 3 (SH, GR, TG, ASVC).

Art. 23

Al. 2: Les installations qui éliminent exclusivement des restes de cuisine et de table ne devraient pas être soumises à l'autorisation prévue par l'OESPA, mais à une autorisation délivrée en vertu des législations sur les constructions, l'aménagement du territoire, l'élimination des déchets, les substances chimiques, la protection des eaux et les engrais (ANUGR, Biogas, Kompogas, Biomass, VKS, AEE). Cela permettrait également de résoudre le problème des exigences prévues que doivent remplir les usines ou installations selon l'annexe 2, chi. 11 et 12, et dont le respect n'est pas possible dans le cas des déchets verts (VKS). Une organisation (VKS) propose de soumettre la valorisation des déchets de cuisine et de table à une autorisaiton obligatoire au sens de l'OELDA, si leur substance est recyclée et si les installations concernées sont situées dans sur une enceinte où des animaux sont détneus.

Art. 28

Al. 4: les dispositions applicables aux usines ou installations de valorisation des déchets verts doivent être celles des législations relatives aux déchets, aux substances chimiques et aux engrais, non pas celles de l'OESPA (VKS). L'OVF devrait tenir à jour une liste des autorisations cantonales et la publier pour que les établissements qui mettent à disposition des restes de cuisine et de table puissent vérifier si l'usine ou l'installation qui les réceptionne est titulaire d'une autorisation ou non (FRC, Gastro, SGV, Hots, SCV).

Art. 34

Les usines ou installations qui valorisent des déchets verts doivent être soumises aux dispositions relatives aux déchets, aux substances chimiques et aux engrais, non pas à celles de l'OESPA (VKS).

Art. 35

Al. 2: il faudrait libérer les restaurants qui remettent des restes de cuisine et de table à des tiers de l'obligation de disposer d'une garantie de prise en charge (VCVD, SEVD).

Al. 4: cette dispositions confère sans doute involontairement le monopole de l'élimination des restes de cuisine et de table aux cantons (VKS)

Art. 36

Al. 2: cette disposition ne doit pas être applicable aux restes de cuisine et de table: il existe en effet plusieurs usines ou installations qui valorisent ces matières et le canton ne doit pas être tenu de conclure un contrat avec l'une seule d'entre elles (VCVD, SEVD).