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Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 6 pages
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5. de la banque de données Géoservices de l’Office fédéral de la topographie selon…
b. être saisies par:
6. les autorités d’exécution des cantons et de la Confédération;
7. des tiers mandatés (art. 16).
Art. 9 Contenu du SISVet
1 Le SISVet contient quatre types de données:
a. des données de base relatives à des personnes ou des entreprises. Ces données servent à l’identification de personnes et d’entreprises; elles sont importées du SIPA, de la BDTA, du REE et de la banque de données Géoservices ou saisies manuellement par les autorités d’exécution des cantons et de la Confédération;
b. des données spécifiques à l’exécution: données obtenues dans le cadre des tâches d’exécution effectuées dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, y compris celles issues des annonces visées à l’art. 10;
c. des données servant à la gestion et à l’adaptation du système aux besoins des autorités d’exécution: listes de référence, configurations du sytème pour les procédures d’exécution et formulaires de saisie de données;
d. des données concernant les utilisateurs: données d’authentification et réglages de base pour l’utilisation du système.
2 Sont réputées données de base:
a. les données permettant de contacter des personnes ou des exploitations;
b. l’information sur l’activité ou l’inactivité de la personne ou de l’exploitation ainsi que le numéro qui leur a été attribué automatiquement par le système;
c. les numéros servant à l’identification de l’exploitation et le numéro de l’office vétérinaire compétent;
d. les cartes géographiques.
3 Les données contenues dans le SISVet sont définies dans l’annexe de manière exhaustive.
Section 4: Annonces
Art. 10
1 Les autorités d’exécution des cantons s’acquittent de leurs devoirs d’annonce envers l’OVF en utilisant le SISVet pour lui communiquer notamment:
a. les données relatives aux cas d’épizootie constatés et les résultats des contrôles et examens ordonnés, visées aux art. 65 et 65a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties6;
b. les résultats des cas de suspicion confirmés d’épizooties hautement contagieuses exigés à l’art. 84 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties7;
c. les résultats des contrôles officiels de protection des animaux effectués dans les exploitations détenant des animaux de rente visés à l’art. 70, al. 3 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux8;
d. les résultats des contrôles visés à l’art. 62, al. 3, let. b à e de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes9;
e. les données qui serviront à l’établissement des comptes rendus visés à l’art. 33, al. 3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires10;
f. les résultats des contrôles visés à l’art. 12 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait11.
g. les données concernant les établissements du secteur alimentaire visés à l’art. 78 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels12.
2 Demeurent réservés d’autres devoirs d’annonce au moyen du SISVet exigés par d’autres textes législatifs.
3 Dans les cas urgents mentionnés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OVF peut exiger l’annonce d’informations supplémentaires au moyen du SISVet.
6 RS 916.401
7 RS 916.401 / RO 2006 5217
8 RS 455.1
9 RS 817.190 / RO 2006 5217
10 RS 812.212.27
11 RS 916.351.0 / RO 2006 5217
12 RS 817.02