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Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 6 pages

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Section 5: Droits d’accès au SISVet

Art. 11 Attribution des droits d’accès et de traitement

1 Les droits d’accès et de traitement sont définis en fonction des tâches d’exécution et du rôle d’utilisateur de la personne dans le système.

2 Ils sont attribués et modifiés sur demande adressée au service technique.

3 L’autorité d’éxécution compétente dépose la demande pour les personnes travaillant dans les cantons .

4 Les droits, les devoirs et les responsabiltés des utilisateurs cantonaux sont fixés dans les conventions régissant l’utilisation du SISVet.

Art. 12 Droits d’accès et de traitement des données

1 Les droits d’accès et de traitement des données sont réglés dans l’annexe.

2 Le DFE peut modifier l’annexe lorsqu’il est nécessaire d’adapter les droits d’accès et de traitement des données des autorités d’exécution pour l’accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 13 Accès en ligne aux données d’identification de base

Ont accès en ligne aux données d’identification de base:

a. les autorités d’exécution des cantons;

b. les collaborateurs de l’OVF et de l’UFAL qui saisissent ou traitent des données dans le cadre des tâches d’exécution et d’établissement de rapports;

c. les collaborateurs du service technique;

d. les tiers mandatés.

Art. 14 Accès en ligne aux données des autorités d’exécution

1 Les autorités d’exécution des cantons et les collaborateurs de l’OVF et de l’UFAL visés à l’art. 13, let. b ont accès en ligne aux données suivantes relatives à l’exécution de leurs tâches légales:

a. les données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système;

b. les données provenant des annonces faites par les autorités d’exécution des cantons (art. 10);

c. les données provenant d’une autre unité administrative:

1. concernant la catégorie de personne ou d’exploitation;

2. concernant des cas ou des demandes d’autorisation relatives à une personne ou à une exploitation d’un autre canton qu’elles ont elles-mêmes saisies.

2 Les administrateurs du système à l’OVF ont accès en ligne à toutes les données de l’exécution nécessaires à leurs tâches, dont notamment les données utiles pour fournir une assistance aux utilisateurs.

Art. 15 Accès en ligne à d’autres données

Les administrateurs du sytème à l’OVF et les autorités d’exécution ont accès en ligne aux données relatives à la gestion et à l’adaptation du système.

Art. 16 Octroi des droits d’accès en ligne aux tiers mandatés

1 L’accès en ligne et les droits de saisir des données dans le SISVet peuvent être octroyés à des tiers mandatés s’il n’y a pas atteinte à des données sensibles. L’accès aux données relatives aux exploitations et les droits de saisir de telles données ne peuvent être accordés que si toute reconstitution de profils de personnalité est exclue.

2 Les droits en matière d’accès, de traitement et de protection des données doivent être réglés dans le mandat.

Section 6: Communication de données

Art. 17 Communication de données aux autorités chargées de l’exécution de tâches légales

1 L’OVF, l’UFAL et les autorités d’exécution des cantons peuvent communiquer des données sensibles contenues dans le SISVet à d’autres autorités lorsqu’une loi au sens formel le prévoit. La communication se fait sous forme de listes, de rapports ou de données sous forme électronique.

2 Les données non sensibles relatives à des tâches d’exécution coordonnées dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires peuvent être communiquées à d’autres autorités par voie électronique ou sous une autre forme adéquate.

Art. 18 Communication de données à des fins de planification, d’études scientifiques et de statistiques

1 Si l’OVF est tenu d’établir des rapports exigés par le droit suisse ou le droit international, il communique les données contenues dans le SISVet après les avoir rendues anonymes.