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Consultation 2007/30: Ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public (OSISVet) · 6 pages

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2 Il communique les données en respectant les conditions posées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale13.

Art. 19 Communication de données à des privés

L’OVF, l’UFAL et les autorités d’exécution des cantons peuvent communiquer des données du SISVet concernant des personnes et des exploitations à des privés s’il existe une base légale qui le permet ou si les personnes concernées ont donné leur accord.

Section 7: Protection des données, sécurité informatique et archivage

Art. 20 Protection des données

L’OVF, l’UFAL et les autorités d’exécution des cantons veillent au respect des dispositions de la législation sur la protection des données. Pour leur permettre de prendre les mesures de nature organisationnelle et technique nécessaires à cette fin, l’OVF élabore un règlementde traitement.

Art. 21 Droits des personnes concernées

1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le SISVet, notamment les droits d’information, de rectification ou de suppression des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.14

2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’office vétérinaire de son canton de domicile.

3 L’autorité qui a saisi les données dans le système veille à rectifier d’office les données eronnées.

Art. 22 Sécurité informatique

1 Les mesures de sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale15.

2 L’OVF veille à ce que les dispositions concernant la sécurité informatique du système soient intégrées dans les conventions de licence et d’exploitation et dans les mandats de prestations conclus avec des tiers pour la maintenance technique du système.

3 Les cantons veillent à la sécurité informatique dans leur domaine.

Art. 23 Archivage et suppression de données

1 L’OVF propose aux archives fédérales les données qui ne sont plus utilisées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage16 et veille à leur suppression.

2 L’OVF supprime les données immédiatement après leur remise aux archives fédérales ou après réception de la réponse négative de ce dernières.

3 Les cantons se chargent de supprimer les données qu’ils ont saisies dans le SISVet, dont ils n’ont plus besoin et dont l’archivage ne se justifie pas

Section 8: Financement du SISVet

Art. 24

1 Les coûts d’exploitation du SISVet, à l’exception de ceux du service technique, sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons.

2 La contribution de chaque canton est proportionnelle à son nombre de stations d’accès. Elle peut être réduite pour les cantons se dotant de plus de deux stations d’accès.

3 Le paiement des stations d’accès est réglé dans la convention régissant l’utilisation du SISVet.

4 La part restante des frais d’exploitation après déduction du prix des stations d’accès est répartie sur l’ensemble des cantons en fonction du nombre de stations d’accès dont ils disposent.

Section 9: Dispositions finales

Art. 25 Exécution

Le DFE peut édicter des dispositions d’exécution supplémentaires.

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur

L’art. 65b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties17 est abrogé.

13 RS 431.01

14 RS 235.1

15 RS 172.010.58

16 RS 152.1