Rapport sur les résultats

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 6 pages

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Referenz/Aktenzeichen: I314-0832

Attribution correcte aux chapitres

La proposition de déplacer la catégorie de déchets 19 10 98 [sc] dans le chapitre (20 01), et de changer en conséquence le titre du chapitre 19 10, a été acceptée.

Différences inutiles par rapport à la liste des déchets de la CE.

Neuf cantons et une organisation économique ont rejeté la proposition d’utiliser le code 13 05 03 en lieu et place du code 20 03 06 pour les boues provenant du curage des dépotoirs de routes. Aucun des participants à la procédure de consultation n’a approuvé explicitement cette proposition. L’argument donné est que le chapitre 13 concerne les déchets contenant des huiles, et ne s’applique donc pas aux boues. De plus, il n’est pas nécessaire que le classement de ce type de déchets concorde avec celui de la liste des déchets de la CE, car, en vertu de l’OMoD, ils n’ont pas le droit d’être exportés.

Précisions

S’agissant de modifier la définition des déchets du code 15 01 10 [ds], l’OFEV a reçu 13 prises de position. Une seule entreprise s’est prononcée contre cette proposition. Huit intervenants exigent que la définition en question renvoie à celle figurant dans l’OChim.

S’agissant d’introduire un nouveau code spécifique (16 02 96 [ds]) pour les matières plastiques contenant des retardateurs de flammes, six avis ont été soumis. Deux des associations concernées refusent cette proposition et suggèrent d’utiliser à cet effet le code 19 12 11.

S’agissant de la description du code 16 08 02 [ds], la proposition d’éliminer les différences par rapport à la liste des déchets de la Convention de Bâle et celle de l’OCDE n’a soulevé aucune objection. Cependant, un canton a demandé à ce que soient définis les éléments de transition dangereux.

L’introduction du code 17 01 02, qui existe déjà dans la liste des déchets de la CE, n’a pas non plus suscité d’objection.

Il en va de même pour la proposition de supprimer le code 17 02 01, car, en vertu de l’OPair, les résidus de bois provenant de chantiers sont à considérer comme du bois usagé.

Seuls deux cantons ont soumis des commentaires à propos de la possibilité de classer les cendres volantes issues des installations d’incinération comme «autres déchets». Ils craignent en effet que si l’on applique le code 19 01 14 à ces déchets, la branche de la construction ne les utilise de manière non conforme. Ils suggèrent donc de les classer au moins comme des autres déchets soumis à contrôle, afin que seules les entreprises habilitées à le faire puissent reprendre ces cendres de filtres.

Seuls des avis positifs (onze en tout) ont été soumis à propos de l’introduction d’un code distinct (19 10 98 [sc]) pour les débris de ferraille et les résidus de chargement. Cependant, huit cantons et une association préfèrent la solution consistant à classer ces déchets parmi les déchets spéciaux (plutôt que comme autres déchets soumis à contrôle), qui permet aussi de cerner si les producteurs de ces déchets les éliminent séparément ou non.

Le fait de séparer les tubes fluorescents des autres déchets contenant du mercure dont le code était jusqu’ici 20 01 21 [ds] n’a pas soulevé d’objection. Il a cependant été demandé que le terme «tube fluorescent» soit précisé, car il n’englobe pas toutes les sources lumineuses contenant du mercure.

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