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Consultation 2007/45: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air dans la domaine des chantiers · 5 pages
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Projet de modification de l’OPair concernant les machines de chantier Version Procédure d’audition du 27.11.2007
Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
Modification du … 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 16 décembre 19851 sur la protection de l’air est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2, let. c
2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
c. machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules selon art. 19a et installations de combustion selon art. 20: les exigences selon l’annexe 4.
Section 4a Mise dans le commerce de machines de chantier et de leurs systèmes de filtres à particules
Art. 19a Conditions de mise dans le commerce
1 Les machines et appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, dans des gravières et des installations similaires, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), ne seront mis dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe 4, ch. 4, est prouvée.
2 Lorsqu’une machine de chantier est post-équipée d’un système de filtre à particules, la conformité de ce dernier aux exigences selon l’annexe 4, ch. 4, al. 3 et 4, doit être prouvée.
Art. 19b Preuve de conformité
1 La preuve de conformité comprend les documents suivants:
a. une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité);
b. une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:
1. nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,
2. indication du type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des particules,
3. numéro de série de la machine de chantier, du moteur et du système de filtre à particules,
4. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité,
5. nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur,
6. emplacement exact où est apposé le marquage de la machine de chantier;
c. le marquage au sens de l’annexe 4. ch. 4, al. 5.
2 Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l’office fédéral une attestation de conformité pour chaque type de machine de chantier ou de système de filtre à particules. L’office fédéral publie une liste.
3 Le fabricant ou l’importateur doit conserver la déclaration de conformité pendant 10 ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du système de filtres à particules.