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Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 4 pages

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b. chiens potentiellement dangereux;

c. chiens dangereux.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères de la catégorisation. Ce faisant, il tient compte de la taille et du poids du chien à l’âge adulte et du type de race.

Art. 21b Mesures pour éviter les blessures

1 Dans les espaces publics, le détenteur doit avoir la maîtrise de son chien.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la sécurité des logements.

Art. 21c Obligation de tenir les chiens en laisse

1 les chiens doivent être tenus en laisse :

a. dans les région construites ;

b. dans les espaces publics très fréquentés, comme les établissements scolaires, les places de jeu et les terrains de sport, les espaces verts et les piscines.

2 Les cantons peuvent étendre l’obligation de tenir les chiens en laisse à d’autres endroits et délimiter des espaces de liberté pour chiens.

Art. 21d Obligation d’annoncer

Les détenteurs de chiens, les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes, les autorités communales, les pensions et refuges pour animaux de même que les éducateurs canins sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien :

a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou

b. présente des signes d’un comportement d’agression excessif.

Art. 21e Examen du chien

L’autorité cantonale compétente ordonne un examen du chien si:

a. un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou s’il a présenté des signes d’un comportement d’agression excessif; ou

b. si elle a des raisons de penser qu’un détenteur n’a pas la maîtrise de son chien.

Art. 21f Chiens peu dangereux

a détention de chiens peu dangereux n’est pas soumise à autorisation.

i un chien peu dangereux au sens de l’art. 21a, al. 1, let. a, est classé dans la catégorie des ens dangereux à la suite de son examen individuel, sa détention est soumise à autorisation. s conditions à remplir et la procédure d’autorisation sont fixées à l’art. 21g, al. 2 à 4.

’autorisation ne peut être délivrée qu’assortie de mesures de précaution, telles la castration ou stérilisation.