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Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 4 pages
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Art. 21l Formation et formation continue
Le Conseil fédéral émet des dispositions sur les cours de socialisation des chiens et sur les conditions que doivent remplir les personnes pour les dispenser. Il peut rendre les cours obligatoires.
Art. 26a Elevage, importation et détention des chiens dangereux
1 Toute personne qui, intentionnellement, élève, importe ou détient sans autorisation des chiens dangereux est punie d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 28 Phrase introductive à l’al. 1, let. f bis et f ter
1A moins que les art. 26 ou 26a soient applicables, est punie de l’amende toute personne qui, intentionnellement:
fbis. contrevient à l’obligation de tenir les chiens en laisse ou ne respecte pas les charges liées à l’autorisation au sens des art. 21f et 21g;
fter. enfreint l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 21c;
Art. 45b Dispositions transitoires relatives à la détention de chiens
potentiellement dangereux ou de chiens dangereux
Quiconque détient un chien au sens de l’art. 21a, al. 1, let. b ou c, doit déposer avant le [trois mois après l’entrée en vigueur] une demande d’autorisation au sens de l’art. 21g auprès de l’autorité cantonale compétente.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Minorité (Pfister Theophil, Freysinger, Füglistaller) : ne pas entrer en matière