Projet

Consultation 2007/49: Initiative parlementaire. Interdiction des pitbulls en Suisse (Consultation des Commissions de la science, de l'éducation et de la culture CSEC) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

4 Si l’autorisation n’est pas délivrée, l’autorité cantonale compétente ordonne le séquestre préventif, la confiscation et, si nécessaire, la mise à mort du chien.

Art. 21g Chiens potentiellement dangereux

1 La détention de chiens potentiellement dangereux au sens de l’art. 21a, al. 1, let. b, est soumise à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2 Le requérant doit joindre à sa demande un extrait du casier judiciaire central.

3 L’autorisation est notamment délivrée si le requérant:

a. a les connaissances requises pour détenir des chiens;

b. est en mesure d’avoir la maîtrise de son chien; et

c. dispose d’un logement satisfaisant aux exigences de sécurité de la détention des chiens.

4 Les personnes dont on a des raisons de penser qu’elles mettent des tiers en danger avec leur chien n’obtiennent pas d’autorisation.

5 Si un chien qui peut être dangereux est classé dans la catégorie des chiens dangereux à la suite d’un examen individuel, l’autorisation doit être réexaminée. Elle ne peut être renouvelée qu’assortie de mesures de précaution, telles la castration et la stérilisation.

6 Si, suite au réexamen de l’autorisation prévu à l’al. 5, l’autorisation est retirée, l’autorité cantonale compétente ordonne le séquestre préventif, la confiscation et, si nécessaire, la mise à mort du chien.

Art. 21h Chiens dangereux

L’élevage, l’importation et la détention de chiens classés dans la catégorie des chiens dangereux au sens de l’art. 21a, al. 1, let. c, sont interdits.

Art. 21i Chiens utilisés à des fins particulières

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la délivrance des autorisations de détention applicables aux chiens utilisés à des fins particulières, notamment dans les services de protection, comme chiens-guides d’aveugles ou dans l’agriculture.

Art. 21j Elevages reconnus

Le Conseil fédéral peut exiger que les chiens de certains types de races ne soient élevés que dans des élevages reconnus par le canton.

Art. 21k Autres personnes

Le détenteur d’un chien soumis à autorisation ne peut le confier à une autre personne dans un espace public que si cette personne est en mesure d’avoir la maîtrise du chien.