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Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 4 pages

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Ordonnance RO 2007 Projet

3Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas 10 nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.

Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche

(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)

1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant que

a. cette occupation le dimanche soit nécessaire afin d’atteindre les buts de la formation professionnelle initiale;

b. cette occupation le dimanche soit conforme à l’usage de la profession;

c. le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte et qualifiée;

d. l’occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle..

2Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire à celle de l’autorité cantonale.

Art. 14 Exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la

formation professionnelle initiale

Le DFE fixe sur la base des exigences posées aux art. 12, al. 1, et 13, al. 1, et après avoir consulté les partenaires sociaux

a. pour quelles formations initiales il y a exemption de l’obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche , en vertu des art. 12, al. 1, et 13, al. 1,

b. l’étendue du travail de nuit et du dimanche qui est admissible.

Art. 15 Dérogation à l’interdiction du travail du soir et du dimanche

(art. 30, al. 2, et 31, al. 2, LTr)

Les jeunes de moins de 15 ans peuvent être occupés à titre exceptionnel jusqu’à 23 h et le dimanche lors de manifestations culturelles qui n’ont lieu que le soir ou le dimanche.

Art. 16 Repos quotidien

(art. 31, al. 2, LTr)

Les jeunes doivent disposer d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.

Art. 17 Travail supplémentaire

(art. 31, al. 3, LTr)

1Les jeunes de plus 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables (du lundi au samedi) dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 h.

2Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale.

Section 5: Obligation de l’employeur d’informer et de conseiller les jeunes travailleurs

(art. 29, al. 2, LTr)

Art. 18

1 L’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et conseillés par un adulte expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Il doit donner aux jeunes travailleurs les consignes et recommandations voulues et les leur expliquer dès leur entrée dans l’entreprise.

3 Il informe les parents, ou la personne à qui le jeune est confié, des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune.

Section 6 : Tâches et organisation des autorités

Art. 19 Commission fédérale du travail

(art. 29, al. 3, et 43, al. 2, LTr)

La Commission fédérale du travail réexamine tous les 5 ans l’ordonnance du département mentionnée à l’art. 4, al. 3, de la présente ordonnance et formule ses recommandations à ce sujet.

Art. 20 Collaboration entre le SECO et l’OFFT

1Le SECO et l’OFFT collaborent pour toutes les questions en relation avec la protection de la santé et de la sécurité des jeunes en formation.

2L’OFFT consulte le SECO lors de l’élaboration des ordonnances sur la formation et des plans de formation.

3Le SECO consulte l’OFFT lors de l’élaboration des ordonnances mentionnées aux art. 4, al. 3, et 14.