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Consultation 2007/5: Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5). Protection spéciale des jeunes travailleurs · 4 pages

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Ordonnance RO 2007 Projet

Art. 6 Travail dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles

(art. 29, al. 3, LTr)

Il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises cinématographiques, les cirques et les entreprises de spectacles.

Art. 7 Activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires

(art. 30, al. 2, let. b, LTr)

Il est admissible d’employer des jeunes à des activités culturelles, artistiques ou sportives ainsi qu’à des fins publicitaires, lors d’enregistrements radiophoniques ou télévisés, de tournages de films ou de prises de photographies, de manifestations culturelles telles que concerts, représentations de théâtre ou de cirque (auditions comprises) ou encore de manifestations sportives pour autant que l’activité n’ait aucune répercussion négative sur la santé, la sécurité et le développement physique et psychique des jeunes, leur leur assiduité scolaire et leurs prestations scolaires.

Art. 8 Travaux légers

(art. 30, al. 2, LTr)

1Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les articles 6 à 9 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux légers, notamment dans le cadre d’un stage d’orientation professionnelle effectué selon un programme établi par l’entreprise ou par des services d’orientation professionnelle.

2Par travaux légers, on entend tous les travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires.

Section 3 : Emploi de jeunes de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire

(art. 30, al. 3 LTr)

Art. 9

1Dans les cantons où la scolarité obligatoire se termine avant l’âge de 15 ans, l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier de jeunes âgés de plus de 14 ans libérés de la scolarité obligatoire.

2L’autorité cantonale ne peut octroyer d’autorisation que si un certificat médical établit que la santé du jeune lui permet d’exercer une activité régulière avant l’âge de 15 ans et que l’activité prévue ne risque de compromettre ni sa santé, ni sa sécurité, ni son dévéloppement physique ou psychique.

Section 4: Durée du travail et du repos

Art. 10 Durée journalière maximale du travail des jeunes de moins de 13 ans

Les jeunes de moins de 13 ans peuvent travailler 3 heures par jour et 9 h par semaine au maximum.

Art. 11 Durées hedomadaire et journalière maximales du travail et durée des pauses pour les jeunes de plus de 13 ans soumis

à la scolarité obligatoire

(art. 30, al. 2, LTr)

La durée maximale du travail pour les jeunes de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire est la suivante:

a. durant les périodes scolaires: 3 heures par jour et 9 heures par semaine ;

b. pendant la moitié des vacances au maximum: 7 heures par jour et 35 heures par semaine, entre 6 h et 18 h, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de 5 heures;

c. pendant un stage d’orientation professionnelle (dont la durée maximale est de deux semaines): 8 heures par jour, dans un espace de 10 heures au maximum, et 40 heures par semaine, entre 6 h et 8 h, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de travail de plus de 5 heures.

Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit

(art. 17, al. 5, et 31, al. 2, LTr)

1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 h et 6 h pendant 9 heures au maximum dans un intervalle de 10 heures peut être autorisée pour autant que

a. cette occupation la nuit soit nécessaire afin d’atteindre les buts de la formation professionnelle initiale;

b. cette occupation la nuit soit conforme à l’usage de la profession;

c. le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte et qualifiée;

d. l’occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.

2Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique.