Projet_Rapport

Consultation 2007/50: Stratégie pour le développement durable: lignes directrices et plan de réalisation 2008-2011 · 45 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Stratégie pour le développement durable – lignes directrices et plan de réalisation 2008-2011

Version pour la consultation (juin 2007)

que le discours spécialisé appelle «sensible sustainability» en anglais et «développement durable faible plus» en français. Cette approche part de la réflexion que certains éléments des stocks de capital sont interchangeables. Elle admet donc une interchangeabilité limitée entre les stocks de capital, pour autant que la transparence des processus de comparaison soit garantie, que ceux-ci ne tournent pas systématiquement en défaveur de la même dimension et que les limites de capacité de la biosphère soient globalement respectées. Le Conseil fédéral estime que de nombreuses dimensions de l’environnement présentent des propriétés spécifiques qui rendent irréaliste d’y substituer du capital social ou économique, même si l’on tient compte des potentialités du progrès technique. De nombreuses valeurs naturelles, par exemple un climat stable, la biodiversité, des sols fertiles ou la couche d’ozone de l’atmosphère, sont indispensables à la survie de l’humanité: leur anéantissement n’est en général pas compensable par en autre capital. Les atteintes à la nature ne doivent pas entraîner une perte irréversible qui limite les possibilités d’action des générations futures de façon irrecevable.

La notion de «développement durable faible plus» signifie qu’il faut tenir compte de certaines conditions ou limites en termes d’interchangeabilité quand on développe ou on évalue des projets en fonction de l’ensemble des trois dimensions:

• respecter les exigences sociales, économiques et environnementales minimales13;

• éviter les processus ou conséquences difficilement réversibles ou irréversibles;

• ne pas reporter sur les générations futures des charges qui ne présentent pas d’utilité adéquate;

• ne pas déplacer les charges écologiques et les problèmes sociaux à l’étranger;

• la plus grande prudence est de mise face aux incertitudes, aux risques, aux lacunes de connaissances et face aux accidents à très faible probabilité d’occurrence, mais à très fort potentiel dommageable;

• éviter les dégradations dans les domaines où les problèmes de durabilité sont déjà lancinants ou pourraient s’accentuer au vu de la tendance actuelle.

Le Conseil fédéral met à disposition les instruments nécessaires (voir chapitre 4.2) pour évaluer les projets du point de vue du développement durable selon des critères homogènes.

2.3 Intégrer le développement durable dans tous les domaines politiques

Le Conseil fédéral conçoit le développement durable non pas comme une politique sectorielle supplémentaire, mais comme une «idée régulatrice» à intégrer dans toutes les politiques sectorielles. Il importe d’orienter tous les secteurs politiques vers le développement durable. C’est aussi une conséquence de l’art. 2 Cst. qui déclare le développement durable tâche obligatoire de la Confédération et des cantons et qui a surtout un caractère programmatique pour toutes les autorités. Le but défini doit être compris comme une directive juridiquement obligatoire et un mandat d’action pour toutes les autorités législatives, exécutives et judiciaires. L’article relatif au but a pour principal objet d’indiquer une direction aux autorités dirigeantes de la Confédération et des cantons. C’est ainsi que le Conseil fédéral doit se référer au but de l’État pour définir les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale. L’article relatif au but est également un guide pour le Tribunal fédéral dans sa fonction d’autorité judiciaire suprême. Cette ligne directrice signifie que le développement durable devrait être intégré d’abord dans les processus de planification et de pilotage existants du Conseil fédéral, des départements et des offices et qu’il faut renoncer à créer des structures parallèles pour la politique de développement durable.

développement durable tel qu’il est ancré à l’art. 73 engage la Confédération et les cantons à œuvrer à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature et son utilisation par l’être humain. La caractéristique de cet équilibre est d’être axé sur la capacité de renouvellement. L’art. 73 vise donc tout spécialement la dimension environnementale, qu’elle explicite par rapport à l’art. 2, car aujourd’hui, la durabilité est considérée comme l’un des principes de base de la protection de l’environnement, au même titre que le principe de précaution et celui du pollueur-payeur. 13 Il peut s’agir de valeurs limites définies par la loi (p. ex. valeurs d’émission, normes environnementales ayant un impact sur la santé en vertu de la loi sur la protection de l’environnement et les ordonnances correspondantes), de valeurs limites scientifiques qui ne se reflètent pas (encore) dans les valeurs limites légales (p. ex. niveau des émissions de gaz à effets de serre auquel un réchauffement terrestre est stoppé), de normes socio-politiques telles que l’égalité des chances, l’égalité des droits, le revenu minimum, des conditions de vie dignes, la garantie des moyens d’existence ou la garantie des droits humains.