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Consultation 2007/57: Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · 9 pages
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Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité
Section 1 Instructions destinées à tous les diffuseurs concessionnaires
Art. 2 Exigences en matière de comptes annuels et de comptabilisation des
prestations
(art. 27, al. 6, ORTV)
1 Les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la comptabilité commerciale appliquées aux sociétés anonymes. L'office peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.
2 L'office établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels.
3 Le diffuseur comptabilise le chiffre d'affaires tel qu'il a été effectivement obtenu, aux conditions usuelles du marché.
4 Les opérations de troc doivent être évaluées et comptabilisées à leur valeur réelle en tant que transactions commerciales distinctes. Si elles portent sur des valeurs immatérielles, la valeur de rendement doit être calculée et comptabilisée.
5 Le diffuseur, ou le tiers mandaté par lui, doit pouvoir prouver, sur la base du compte d'exploitation, qu'il a comptabilisé les recettes de la publicité et du parrainage qu'il a diffusés. Il convient de fournir, pour chaque client et chaque mandat, les justificatifs de la durée de la publicité effectivement diffusée et des droits de parrainage accordés, ainsi que de la rémunération correspondante.
6 Si un diffuseur, ou le tiers mandaté par lui, propose à un prix forfaitaire de la publicité ou du parrainage assortis d'autres prestations, la part du chiffre d'affaires soumise à la redevance de concession selon l'art. 22 LRTV doit être évaluée et comptabilisée séparément.
Art. 3 Rapport de l'organe de révision
(art. 27, al. 6, ORTV)
1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance sont tenus de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire d'un organe de révision (conformément aux art. 728 ss CO4).
2 Les concessionnaires sans quote-part de la redevance sont tenus de soumettre leurs comptes annuels au moins à un contrôle restreint (conformément aux art. 729 ss CO5).
3 RS 220
4 RS 220
5 RS 220