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Consultation 2007/57: Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · 9 pages

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2 En règle générale, il communique la date six mois à l'avance et précise quels documents le diffuseur doit joindre à sa demande.

Art. 13 Période durant laquelle un soutien est accordé

(art. 50, al. 3 et 4 ORTV)

1 En vertu de l’art. 50, al. 3, ORTV, la rentabilité d'une technologie de diffusion est assurée lorsqu’entre 20 et 35 pour cent du public potentiel dispose d'un appareil de réception adéquat.

2 Sur la base de l'al. 1, l'office fixe dans la décision d'allocation de contribution à partir de quand la technologie de diffusion peut être considérée comme rentable dans une zone de desserte donnée et donc à partir de quand le droit du diffuseur à recevoir une contribution est supprimé. La valeur limite est déterminée par le nombre de personnes qui, dans la zone de desserte donnée, disposent d'un appareil de réception adéquat.

3 Le dernier versement d'une contribution accordée à un diffuseur est effectué dans l'année où la valeur limite fixée dans la décision de contribution a été atteinte.

4 Le nombre de personnes disposant d'un appareil adéquat est déterminé sur la base des données collectées par la Fondation pour les études d'audience.

5 La période de 10 ans durant laquelle un soutien peut être accordé à un diffuseur (prévue à l'art. 50, al. 4, ORTV) débute dès la première activation des investissements dans le bilan du diffuseur, ou dès le premier versement d'une indemnité du diffuseur à des tiers.

Chapitre 4 Publication des résultats des études d'audience

Art. 14 Données relatives à la réception

(art. 74, al. 2, let. a, ORTV)

1 En vertu de l'art. 74, al. 2, let. a, ORTV, la Fondation pour les études d'audience (fondation) doit publier le nombre de personnes qui, en Suisse, disposent d'appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision.

2 Les données publiées doivent être établies par mode de transmission et par technologie de diffusion, pour toute la Suisse et pour chacune des trois régions des langues officielles.

Art. 15 Données relatives à l'utilisation des programmes

(art. 74, al. 2, let. b, ORTV)

1 En vertu de l'art. 74, al. 2, let. b, ORTV, la fondation doit publier les données relatives à l'utilisation des programmes de radio et de télévision, pour toute la Suisse et pour chacune des trois régions des langues officielles.

2 Les données publiées en application de l'al. 1 doivent être exprimées en termes de pénétration, en valeur absolue et en valeur relative, et en termes de durée d'utilisation et de part du marché; elles doivent être établies par jours de semaine, par tran-