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Consultation 2007/57: Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · 9 pages

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Section 2 Instructions supplémentaires destinées aux diffuseurs concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

Art. 4 Coûts d'exploitation

(art. 39, al. 1, ORTV)

1 Seules sont admises au titre de coûts d'exploitation d'un diffuseur selon l'art. 39, al. 1, ORTV les charges effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers.

2 Ne sont pas considérés comme des coûts d'exploitation les impôts communaux et cantonaux, l'impôt fédéral direct ni la redevance de concession (prévue à l'art. 22 LRTV).

3 Les dispositions des al. 1 et 2 s'appliquent également aux charges d'exploitation produites sur mandat du diffuseur, par des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV.

Art. 5 Tenue de la comptabilité

(art. 27, al. 6, ORTV)

1 Le diffuseur concessionnaire ayant droit à une quote-part de la redevance tient une comptabilité séparée pour les activités commerciales qui relèvent de sa concession et qui concernent le patrimoine, le compte d'exploitation et l'affectation du bénéfice. Le rapport de révision doit porter sur toutes les activités du diffuseur, mais aussi plus spécifiquement sur celles qui sont réalisées dans le cadre de la concession.

2 Le diffuseur veille à ce que les exigences fixées à l'al. 1 soient également remplies par les entreprises qui sont contrôlées par le concessionnaire et exercent des activités en rapport avec son programme selon l'art. 41, al. 2, LRTV.

3 L'échange de prestations entre le diffuseur et les personnes soumises à l'obligation de renseigner en vertu de l'art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV, doit faire l'objet d'un accord écrit si les prestations s'élèvent à plus de 10 000 francs par année. L'accord précise la nature des prestations fournies et reçues, ainsi que la manière dont elles sont valorisées.

Chapitre 3 Diffusion de programmes à accès garanti et de services associés

Section 1 Conditions pour la diffusion

Art. 6 Qualité suffisante

(art. 45 ORTV)

1 La diffusion d'un programme à accès garanti ne peut être différée que si le retard est techniquement inévitable.