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Consultation 2007/57: Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · 9 pages
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2 S'agissant de la diffusion d'un programme à accès garanti, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent modifier ni le contenu, ni la forme, ni l'agencement des parties du programme prévus par le diffuseur, ni ajouter des éléments de programme. Cette disposition ne s'applique pas à la diffusion de communications nécessaires à l'exploitation ni aux communiqués émanant des autorités visés selon l'art. 8, al. 3, LRTV.
3 La qualité de l'image et du son d'un programme à accès garanti doit correspondre au moins à la valeur ("Mean opinion score"/MOS) de 3,6 résultant de l'évaluation subjective effectuée selon les recommandations6 ITU-R-BT.500-11 (image) et ITU-R-BS.1116-1 (son).
4 S'il suspecte que la condition de qualité énoncée à l'al. 3 n'est pas remplie, l'office peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu'il améliore la qualité des signaux et présente les résultats des mesures effectuées. L'office peut prescrire une autre méthode de mesure de la qualité que celle mentionnée à l'al. 3 et fixer un délai pour la présentation des résultats.
5 Tout fournisseur de services de télécommunication doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article dans la mesure où il possède une réelle influence sur la transmission technique.
Art. 7 Services associés
(art. 46, al. 3, ORTV)
1 La fonctionnalité des services associés doit être entièrement garantie par le fournisseur de services de télécommunication, jusqu'au point d'accès au service.
2 La transmission de programmes de télévision conçue pour la réception sur appareils mobiles n'est pas concernée par l'obligation de diffuser des services associés.
3 Tout fournisseur de services de télécommunication doit satisfaire aux obligations énoncées dans le présent article dans la mesure où il possède une réelle influence sur les aspects techniques de la transmission.
Art. 8 Attribution des canaux pour la diffusion analogique sur des lignes
(art. 55 ORTV)
Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication détermine l'occupation des canaux dans les appareils de réception en vue d'une diffusion analogique, il doit diffuser les programmes mentionnés à l'art. 59, al. 1, LRTV parmi les 20 premiers canaux. Les programmes régionaux-linguistiques de la SSR doivent bénéficier des premières places dans la région linguistique à laquelle ils sont destinés.
6 International Telecom Union (www.itu.int)