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Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 7 pages

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Titre précédant l’art. 15a

Chapitre 2 Temps d’antenne gratuit avant une votation populaire fédérale

Art. 15a Obligation

1 Avant une votation populaire fédérale, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et les autres diffuseurs de programmes détenteurs d’une concession donnant droit à une quote-part de la redevance au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 20065 sur la radio et la télévision (LRTV) accordent aux ayants droit un temps d’antenne gratuit pour des messages politiques liés à ladite votation.

2 L’Assemblée fédérale désigne les programmes dans le cadre desquels la SSR est tenue d’accorder un temps d’antenne gratuit.

Art. 15b Ayants droit

1 Ont droit à un temps d’antenne gratuit les partis qui sont inscrits dans le registre des partis politiques (art. 76a) et qui sont représentés à l’Assemblée fédérale au sein d’un groupe parlementaire. Est déterminante la situation en vigueur à la fin de la première session d’une législature ; les changements de groupe ou de parti en cours de législature ne sont pas pris en considération.

2 Ont également droit à un temps d’antenne gratuit :

a. lorsqu’il s’agit d’un vote sur une initiative populaire, le comité d’initiative ;

b. lorsqu’il s’agit d’un vote sur une loi ou sur un arrêté fédéral sujet au référendum, le ou les auteurs du référendum.

Art. 15c Durée et rediffusions du message

1 Tout ayant droit a droit, avant la date d’une votation populaire fédérale, à la diffusion d’un message radiophonique et d’un message télévisé d’une durée maximale de 30 secondes chacun.

2 L’Assemblée fédérale fixe les critères en fonction desquels :

a. le message peut être raccourci ;

b. le nombre de rediffusions du message dans le cadre d’un programme est déterminé.

3 Pour les partis qui sont représentés à l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 15b, al. 1, le nombre de rediffusions est fixé proportionnellement au nombre de sièges occupés à l’Assemblée fédérale.

5 RS … ; RO … (FF 2006 3461)