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Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 7 pages
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2 En cas de violation de l’interdiction visée à l’al. 1, la procédure qui en résulte n’est pas intentée contre le diffuseur du programme, mais contre l’ayant droit.
Art. 15g Modalités de la diffusion
1 Les messages sont diffusés chaque jour du cinquième à l’avant-dernier samedi précédant le jour du scrutin, selon les horaires suivants :
a. à la télévision, entre 18 et 22 heures ;
b. à la radio, entre 11 et 14 heures ou entre 17 et 18 h 30.
2 Les messages sont toujours diffusés à la même heure dans le cadre d’un même programme. Des écarts allant jusqu’à une demi-heure sont autorisés.
3 Les messages sont regroupés dans des fenêtres d’une durée maximale d’une minute. Le temps d’antenne réservé à de tels messages ne doit pas excéder 21 minutes par semaine.
4 Les messages sont en règle générale insérés entre les émissions rédactionnelles.
5 Ils sont clairement désignés par le diffuseur, au début et à la fin, comme étant des émissions liées à une votation populaire fédérale dont la responsabilité du contenu et de la présentation est assumée par les ayants droit.
6 L’introduction et la conclusion sont formulées ou présentées de la même manière pour tous les messages dans le cadre d’un même programme.
Art. 76a, titre et al. 4
Registre des partis politiques
4 Dès qu’un parti ne remplit plus les conditions d’enregistrement énoncées à l’al. 1, la Chancellerie fédérale le biffe du registre des partis politiques.
2. Loi fédérale du 24 mars 2006 8 sur la radio et la télévision (LRTV)
Art. 2, let. c (Définitions)
c. émission rédactionnelle : toute émission autre que de la publicité ou du temps d’antenne précédant une votation au sens de l’art. 15a de la loi fédérale du 17 décembre 19769 sur les droits politiques (LDP) ;
8 RS … ; RO … (FF 2006 3461)