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Consultation 2007/63: Iv. pa. 03.436 „Pour des campagnes de votation équitables“ · 7 pages
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4 Lorsqu’il s’agit d’un vote sur une initiative populaire ou sur un référendum facultatif, l’auteur de l’initiative ou du référendum a droit à une diffusion au début et vers la fin de la période prévue à l’art. 15g, al. 1.
5 Si aussi bien un référendum demandé par les cantons qu’un référendum populaire ont abouti, le temps d’antenne accordé est attribué pour moitié aux cantons ayant demandé le référendum et pour moitié aux comités référendaires du référendum populaire.
6 Si un référendum populaire a abouti par l’action de plusieurs comités, la part du temps d’antenne accordé à chacun d’entre eux est fixée proportionnellement au nombre de signatures qu’ils ont présentés.
Minorité (Schelbert, Gross Andreas, Leuenberger-Genève)
3 … le nombre de rediffusions tient compte de la force proportionnelle à l’Assemblée fédérale.
Art. 15d Production et financement du message
1 La production et le financement du message sont du ressort des ayants droit.
2 Les ayants droit livrent le message produit au diffuseur au plus tard neuf semaines avant le jour du scrutin.
3 Ils désignent une personne physique qui assume la responsabilité juridique du contenu du message.
Art. 15e Exigences minimales quant au contenu du message
1 Le message respecte les principes minimaux prévus par les art. 4, al. 1 et 3, et 5 LRTV6 ainsi que les droits de la personnalité visés à l’art. 28 du Code civil suisse7.
2 Toute affirmation revenant à présenter des faits de manière manifestement inexacte est interdite.
Art. 15f Publicité interdite
1 Dans tout message lié à une votation, il est interdit :
a. d’insérer des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services de tiers ;
b. de présenter des biens ou des services de tiers ;
c. de citer un parraineur.
6 RS … ; RO … (FF 2006 3461)
7 RS 210