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Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 4 pages

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En italique = texte modifié

Code des obligations (Nouvelles dispositions de protection contre les loyers abusifs)

Le titre huitième du code des obligations1 est modifié comme suit:

Art. 253b, al. 2

2Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements luxe et de maisons familiales de luxe d'une surface habitable nette de plus de 150 m2.

A. Loyers abusifs

Art. 269 I. Loyer initial des locaux d’habitation

1Le loyer initial d'un local d'habitation est abusif lorsqu’il dépasse les limites de la fourchette déterminante.

2La fourchette déterminante est définie par rapport à la valeur moyenne nationale des loyers statistiquement représentatifs de locaux d'habitation comparables. Elle comprend les 90 % des loyers de logements les plus proches de la valeur moyenne dont la conclusion du bail ne remonte pas à plus de cinq ans à compter de la date du relevé statistique.

3La comparaison des locaux d’habitation est effectuée au moyen de modèles de relevés statistiques basés sur des méthodes scientifiques reconnues. Les

associations de bailleurs et de locataires ainsi que les organisations intéressées ou services spécialisés sont entendus avant l’établissement des modèles de relevés statistiques.

4Les critères de comparaison des locaux d’habitation sont en particulier la situation, la surface, l'état, la période de construction et l'équipement des locaux.

5Le Conseil fédéral règle les modèles de relevés statistiques et les critères de comparaison.

6Si des cantons ou des communes effectuent des relevés statistiques conformément aux conditions énoncées aux al. 2 et 3, le Département fédéral de l’économie peut décider, s’ils en font la demande, que la fourchette déterminante sera définie sur la base de ces relevés.

Art. 269a II. Loyer initial des locaux commerciaux

Le loyer initial d’un local commercial est abusif lorsqu’il dépasse les limites des loyers usuels pratiqués dans la localité ou dans le quartier.

B. Adaptation du loyer en cours de bail

Art. 269b I. Principes

Une augmentation du loyer en cours de bail est admissible si:

a. elle est fondée sur l'évolution de l'indice suisse des prix à la

consommation(indice suisse des prix);

b. elle est prévue par une convention d'échelonnement;

1 RS 220 26. Februar 2008 16:35 1/4