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Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 4 pages

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c. elle est fondée, dans le cas d'un local commercial, sur une convention

prévoyant que le loyer est fixé entièrement ou partiellement en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise;

d. elle est conforme aux recommandations d’un contrat-cadre;

e. elle est justifiée par des prestations supplémentaires du bailleur.

Art. 269c II. Adaptation à l’indice suisse des prix

1Le bailleur peut adapter le loyer partiellement ou entièrement de la différence entre l’indice suisse des prix retenu à la conclusion du bail ou à la dernière adaptation du loyer et l'indice établi après une ou plusieurs années suivant la conclusion du bail.

2Lorsque l'indice a diminué, le bailleur doit abaisser le loyer en conséquence.

3Lorsque le renchérissement annuel moyen dépasse 5 % durant deux années consécutives, le Conseil fédéral ordonne une réduction du taux maximum qui peut être reporté sur les loyers.

Art. 269d III Loyers échelonnés

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:

a. le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;

b. le loyer n’est pas augmenté plus d’une fois par an; et

c. le montant de l'augmentation est fixé en francs.

Art. 269e IV Prestations supplémentaires du bailleur

1Les augmentations de loyer fondées sur des prestations supplémentaires du bailleur ne peuvent pas dépasser le taux servant à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement.

2Des augmentations de loyer fondées sur des améliorations entraînant une plusvalue ne peuvent prendre effet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du bail que si elles ont été annoncées par écrit au moment de la conclusion du bail.

Art. 269f C. Bailleurs de logements d'utilité publique

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales réglant les loyers pratiqués par les bailleurs de logements d'utilité publique.

Art. 269g D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat

par le bailleur

1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.

2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:

a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;

b. les motifs ne sont pas indiqués;

c. elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter

unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais

accessoires.

4Lorsque le loyer est augmenté selon un échelonnement convenu une

communication écrite suffit.