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Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 4 pages
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Art. 3
1Si le contrat de bail a pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente modification l’indice suisse des prix établi à la date de l’entrée en vigueur de la présente
modification est retenu comme indice de base.
2Si le bailleur a adapté le loyer selon l'ancien droit conformément à l’art. 1, al. 2,
l'indice suisse des prix établi à la date où la dernière adaptation selon l'ancien droit est devenue effective, est retenu comme indice de base.
Art. 4
Les baux à loyer indexé qui ont pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit jusqu’à l’ expiration de la durée du bail fixée dans le contrat.
Art. 5
Les baux à loyer, visés à l’art. 253b, al. 2, qui ont pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit.