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Consultation 2007/78: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 4 pages

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Art. 270 al. 2

2En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269g, al. 1 pour la conclusion de tout nouveau bail.

Art. 270a al. 1

1Le locataire peut demander une diminution du loyer pour le prochain terme de résiliation si:

a. l'indice suisse des prix établi une ou plusieurs années après la conclusion du bail est inférieur à celui qui a été retenu à la conclusion du bail ou à la

dernière augmentation du loyer;

b. le chiffre d’affaires d’un local commercial dont le loyer dépend par convention du chiffre d'affaires a diminué;

c. le loyer suit les recommandations d’un contrat-cadre de bail à loyer et que celles-ci ne sont pas respectées.

Art. 270b, al 1

1Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens de l’art. 269b, il peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.

Dispositions transitoires de la modification du …. du titre huitième..

Art. 1

1Tous les baux de locaux d'habitation et de locaux commerciaux sont régis par le nouveau droit à l'entrée en vigueur de la présente modification.

2Si le contrat de bail a pris effet avant l'entrée en vigueur de la présente

modification, le bailleur peut majorer le loyer selon l'ancien droit tant que le taux hypothécaire de référence ne dépasse pas 4,5 %, mais durant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Le locataire peut faire valoir les demandes de diminution de loyer selon l'ancien droit.

3Après la première adaptation de loyer selon le nouveau droit, toutes les adaptations suivantes sont régies exclusivement par le nouveau droit.

Art. 2

1Les augmentations de loyer notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification mais prenant effet à une date ultérieure sont régies par l’ancien droit.

2Les demandes de diminution de loyer présentées avant l’entrée en vigueur de la présente modification pour prendre effet à une date ultérieure sont régies par l’ancien droit.