Rapport explicatif

Consultation 2007/83: Révision de l'ordonnance sur le droit du bail · 6 pages

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Commentaire relatif aux modifications de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

Al. 2

Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires, libellées en francs suisses, des banques en Suisse. Par créances hypothécaires, on entend uniquement les créances que les banques doivent présenter au titre de créances hypothécaires dans le bilan conformément aux prescriptions en matière d’établissement des comptes mentionnées dans l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.02). Les créances hypothécaires en Suisse concernent un gage immobilier situé dans le pays.

La Banque nationale suisse relève aujourd’hui déjà un taux semblable, qui est publié dans « Les banques suisses » (tableau 53). Mais ce taux n’est établi qu’une fois par an. Les « tiers » visés dans la seconde phrase, c’est d’abord et surtout la Banque nationale suisse, avec laquelle il est prévu de conclure cette convention.

Ce taux sera publié par l’Office fédéral du logement.

Al. 3

Le Département fédéral de l’économie édictera une ordonnance (RS …..) pour réglementer l’établissement du taux d’intérêt de référence. Tous les détails à ce sujet figureront dans cet acte législatif.

Al. 4

Aux termes de l’art. 13 OBLF, des adaptations de loyer peuvent intervenir lorsque le taux hypothécaire augmente de ¼ %. Le taux de base est le taux d’intérêt de référence convenu dans le contrat ou, à défaut de cette convention, le taux d’intérêt de référence en cours le jour de la signature du bail. Une fois le loyer adapté sur la base du taux hypothécaire, le taux de référence appliqué à ce moment sera considéré comme la nouvelle valeur initiale pour la prochaine adaptation.

L’aspect déterminant est que l’augmentation de ¼ % intervienne effectivement dans chaque cas d’espèce. A la différence du régime actuel, il n’y aura pas de mouvement uniformisé à la hausse ou à la baisse, valable pour tous les baux à loyer.

Al. 5

Le libellé de cet alinéa est repris tel quel de l’actuel al. 2.

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