Rapport explicatif

Consultation 2007/83: Révision de l'ordonnance sur le droit du bail · 6 pages

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Commentaire relatif aux modifications de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

Art. 17 (Loyers indexés pour des habitations)

Al. 3

Le bailleur aura la possibilité de répercuter 100 % au plus du renchérissement calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, tout comme celle de ne pas le répercuter entièrement. Il ne devra pas notifier l’augmentation de loyer pour un terme de résiliation. Ce principe qui ressort de la doctrine et de la jurisprudence s’est imposé aujourd’hui. La réflexion se base sur le fait que la loi prévoit à l’art. 269b du code des obligations (CO ; RS 220) une durée minimale de cinq ans fixée par convention. L’introduction de ce principe dans l’ordonnance constitue une codification de la jurisprudence.

Al. 4

Cette disposition est également une codification de la jurisprudence. Pour que le contrat de bail prévu à l’art. 269b CO soit « conclu pour une période minimale de cinq ans », il suffit que le bailleur ne puisse donner le congé au locataire pour une période minimale de cinq ans.

Néanmoins, le bailleur aura la possibilité de donner le congé à titre dérogatoire, pour de justes motifs ou en cas de faillite du locataire.

Par contre, le locataire pourra se voir accorder le droit par convention de mettre fin au contrat de bail avant l’échéance de cinq ans. Sur ce point, l’art. 269b CO impose une obligation toute relative, ce qui explique les dispositions proposées pour compléter l’art. 17 OBLF.

Dispositions transitoires

Art. 1

D’ici à la première publication du taux hypothécaire de référence par le Département fédéral de l’économie, les adaptations de loyer pourront intervenir sur la base des variations du taux hypothécaire selon le droit en vigueur.

La collecte de ces données ne se fera pas du jour au lendemain. Les banques devront les relever la première fois pour le 30 juin 2008, puis les communiquer dans le délai d’un mois. Ensuite, le traitement de ces données prendra encore un mois, si bien que la première publication du taux d’intérêt de référence devrait pouvoir intervenir pour le 31 août 2008.

D’ici à cette date, les adaptations de loyer se fonderont sur le droit actuel, c’est-à-dire sur le taux des anciennes hypothèques, publié par la banque la plus importante, sur le plan local, dans le domaine des hypothèques.

5/6 2007-07-27/15