Projet et rapport
Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages
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Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699
2. Commentaires sur les adaptations des arrêtés fédéraux
2.1 En général
L’Assemblée fédérale fixe définitivement le tracé général et le type des routes nationales (art. 11 LRN). Le tracé général définit les liaisons à grande échelle entre zones ou régions à l’intérieur du réseau. Le type des routes nationales comprend leur classement. La LRN distingue trois classes en fonction du niveau d’aménagement technique et du trafic.
Les routes nationales sont soumises à l’EIE par étapes (chiffre 11.1 de l’annexe à l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement). La 1ère étape se rapporte aux compléments apportés à l’arrêté sur le réseau, ce qui veut dire qu’elle doit être réalisée lorsque le Conseil fédéral demande à l’Assemblée fédérale d’approuver le tracé général et le type des routes nationales (art. 11 LRN). Cette disposition doit permettre de trouver le tracé optimal pour les nouvelles liaisons à construire ou de constater les obstacles insurmontables pour les tracés prévus.
Mais les tronçons que le présent projet prévoit d’ajouter au réseau existent déjà et sont depuis longtemps en service. La 1ère étape de l’EIE est donc superflue. La même procédure a été appliquée en 2000 lorsque le Parlement a ajouté la route du Prättigau au réseau des routes nationales. Il faut bien entendu procéder aux étapes suivantes de l’EIE pour les aménagements éventuels soumis à l’EIE.
2.2 Classement
Le classement des nouveaux éléments du réseau fait partie intégrante de la décision du Parlement. La LRN distingue trois classes. Les deux premières ne sont ouvertes qu’aux véhicules à moteur ; la troisième également aux autres usagers. La première classe n’est en outre accessible qu’à certains points et elle est pourvue, pour les deux directions, de bandes de roulement séparées qui n’ont pas de croisements au même niveau. Les liaisons dont le niveau d’aménagement technique est inférieur appartiennent à la deuxième classe. Elles aussi ne sont accessibles qu’à certaines jonctions et n’ont en général pas de croisements au même niveau (art. 1 à 3 LRN).
Le classement des tronçons ajoutés à l’arrêté sur le réseau s’effectue de façon analogue aux tronçons du réseau existant des routes nationales. La plupart de ces tronçons sont des routes principales existantes. Les routes principales sont en général des routes à trafic mixte à deux voies et leur niveau d’aménagement correspond à la troisième classe des routes nationales. Quelques tronçons sont actuellement des autoroutes cantonales. Ils sont en général attribués à la deuxième classe. Lorsqu’une liaison nationale remplit, selon le tronçon considéré, les critères des deux classes, le Conseil fédéral en tient compte.
C’est dans le cadre de l’approbation du projet général que le Conseil fédéral décide du classement des nouveaux tronçons dont il prévoit de modifier la classe par des mesures d’aménagement. Lorsque des éléments existants sont remplacés par de nouveaux éléments, p. ex. contournements de localité, il est prévu de supprimer l’élément d’origine du réseau des routes nationales et de l’attribuer au réseau des routes cantonales. Le Conseil fédéral décide de cette suppression et de l’éventuel démantèlement du tronçon routier supprimé dans le cadre de l’approbation du projet général pour le nouvel élément.
Les annexes 1 et 2 présentent le classement proposé des nouveaux éléments.