Projet et rapport

Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699

Le transfert de la propriété des routes nationales existantes a eu lieu le 1er janvier 2008 dans le cadre de l’instauration de la RPT. A cet égard, les Chambres fédérales ont décrit en détail les modalités de transfert de la propriété et ajouté les dispositions transitoires correspondantes à l’art. 62a LRN (cf. 05.070 Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, p. 6152 et s.). Les mêmes principes sont logiquement applicables aux tronçons à transférer maintenant au réseau des routes nationales. Les dispositions transitoires citées n’étaient toutefois valables que pour le transfert de la propriété dans le cadre de la RPT. Il faut donc créer des règlements de portée générale dans la LRN pour tous les transferts de propriété subséquents.

2.5 Reprise des projets en cours

Les projets routiers, surtout ceux de grande envergure, prennent souvent plus de dix ans de la planification à la mise en service. En fonction du droit cantonal en vigueur, ils doivent passer par les principales étapes suivantes : étude du projet, avant-projet, projet de mise à l’enquête, approbation des plans avec procédures éventuelles d’opposition ou de recours, soumission et exécution des travaux. Sur les tronçons à ajouter au réseau d’importance nationale, plusieurs projets se trouvent dans l’une des phases énumérées. Il s’agit de savoir comment les traiter après la mise en vigueur de l’arrêté sur le réseau.

La mise en vigueur de l’arrêté sur le réseau soumet ces projets au droit fédéral. Les exigences techniques de ce dernier en matière de projets divergent en partie de celles des droits cantonaux. Le droit fédéral exige en outre que les différentes étapes de la procédure soient parcourues avec des compétences spécifiques. C’est ainsi que les projets d’aménagement, en vertu de la loi sur les routes nationales, doivent d’abord figurer dans les projets généraux, qui indiquent notamment le tracé, les points d’accès et les aménagements pour les croisements (art. 12 LRN). Le Conseil fédéral approuve ces projets. Les projets approuvés constituent le fondement de l’élaboration subséquente des projets définitifs, qui renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements (art. 21 LRN). Le DETEC délivre l’approbation des plans, qui contient en même temps le titre d’expropriation de droit fédéral.

Les projets élaborés par les cantons doivent respecter le droit fédéral dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales. La gestion de ces projets variera en fonction de leur avancement (cf. chapitre 2.6).

2.6 Commentaire sur les modifications de la loi fédérale sur les routes nationales Art. 4a

Le chapitre 2.8 ci-après explique que l’arrêté en vigueur sur le réseau ne répond plus aux prescriptions actuelles applicables aux actes législatifs. Il faut donc transférer les dispositions normatives toujours nécessaires de l’arrêté de 1960 sur le réseau à la loi. Ce transfert ne concerne plus que l’art. 2, al. 1, de l’arrêté sur le réseau à propos de la modification du classement, mais qui est facile à adapter. La version en vigueur signifie en effet que le Conseil fédéral peut, en accord avec le canton, modifier le classement établi par l’Assemblée fédérale. Cette prescription tient compte du fait qu’avant la RPT les routes nationales étaient une tâche conjointe de la Confédération et des cantons. La Confédération est toutefois l’unique responsable de ce réseau routier depuis début 2008. Il est donc prévu de réserver au seul Conseil fédéral les modifications du classement, mais après audition des cantons concernés. Cette nouvelle formulation rend superflue une décision du Parlement en cas de conflit. L’al. 2 de l’art. 2 répète pratiquement la teneur de l’art. 22 LRN, si bien qu’il n’est pas nécessaire de légiférer.