Projet et rapport

Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages

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Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699

Art. 8a, al. 1

L’al. 1 signifie que la propriété des routes intégrées dans le réseau des routes nationales, en vertu de cette disposition, est transférée sans indemnisation à la Confédération (succession universelle). La Confédération ne reprend toutefois que les parties d’installation dont les fonctions sont nécessaires à l’exploitation des routes et à l’exercice de la propriété. D’éventuelles parcelles résiduelles qui ne sont plus utilisées restent par exemple propriété du canton.

Dans certains cantons, ce transfert de la propriété sans indemnisation peut nécessiter des amortissements importants au moment du transfert, si les valeurs correspondantes figurent encore au bilan. L’amortissement en une seule fois de ces valeurs comptables résiduelles risque de peser lourd dans les comptes courants, d’entrer en conflit avec les dispositions du droit cantonal sur le plafonnement des déficits et de déterminer des hausses d’impôts. Les cantons ont toutefois la possibilité, dans les limites de leur législation budgétaire, de transformer les valeurs comptables résiduelles en « contributions aux investissements de la Confédération » et de procéder aux amortissements sur la période initialement prévue. Cette méthode évite de grever les comptes courants d’une charge extraordinaire. Cette solution est adéquate car elle n’empiète pas sur le droit budgétaire cantonal.

Art. 8a, al. 2

D’une part, l’al. 2 est en quelque sorte le miroir de l’al. 1 en stipulant que la propriété des routes, en vertu de cette disposition, est transférée sans indemnisation au canton lorsqu’elles sont supprimées du réseau des routes nationales. Cet al. établit d’autre part que la propriété d’une route qui est remplacée par une nouvelle route qui suit un autre tracé (p. ex. lorsqu’un contournement de localité est mis en service) est également transféré sans indemnisation au canton. Le transfert de la propriété a lieu lors de la suppression ou de la mise en service de la nouvelle route.

Des dispositions de ce genre n’étaient pas nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur de la RPT. Comme les cantons étaient propriétaires des routes nationales et que la route supprimée ou remplacée redevenait une route cantonale, il n’y avait pas besoin de transférer la propriété.

Art. 8a, al. 3

Selon l’al. 3, c’est l’Assemblée fédérale qui décide ce qui doit se passer lorsqu’il existe un projet cantonal exécutoire pour un tronçon à l’entrée en vigueur des modifications de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales. L’art. 62a est ici aussi logiquement applicable.

Précisions à apporter concernant la force exécutoire : d’après la loi sur les routes nationales (art. 27e LRN), le DETEC statue sur les oppositions en matière d’expropriation en même temps qu’il approuve les plans. L’approbation des plans revêt en ce sens une double fonction. Plusieurs cantons ont pour leurs projets routiers la même procédure globale d’opposition en matière d’autorisation et d’expropriation. La législation de certains cantons renvoie toutefois les oppositions en matière d’expropriation à une procédure séparée. Un projet n’est par conséquent exécutoire que lorsque les oppositions tant en matière de planification que d’expropriation sont réglées. Si ce n’est pas le cas, il faut appliquer les procédures du droit fédéral.

Si des procédures d’indemnisation ont déjà été engagées à la date de l’entrée en force au sens précité, elles sont annulées puisque le projet exécutoire est maintenant un projet fédéral. Les frais de procédure nécessaires accumulés jusqu’à cette date doivent donc être réglés dans la décision de radiation. En conséquence, le titre d’expropriation doit être accordé par la loi à la Confédération et la demande d’indemnisation présentée à la commission fédérale d’évaluation.

Le Conseil fédéral estime qu’il faut distinguer deux situations en présence d’un projet cantonal exécutoire :