Projet et rapport
Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages
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Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699
« routes principales » et « contributions sans affectation obligatoire ». Il s’agit de réduire ces deux crédits budgétaires de façon à peu près symétrique par rapport à la dotation actuelle. Cette procédure requiert les adaptations de la LUMin présentées ci-après.
2.7.2 Crédit « contributions sans affectation obligatoire » Art. 4, al. 5
La disposition en vigueur stipule que la part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques s’élève à 10% au moins du produit annuel de l’impôt. 1% de ces recettes correspond à environ 36 millions de CHF. Il s’agit donc de réduire cette part légale minimale de façon que le Conseil fédéral ait une marge de manœuvre suffisante pour procéder à la compensation. 4% suffisent à cet effet, ce qui représente environ 140 millions de CHF. Mais cela ne signifie pas que les crédits budgétaires annuels diminuent exactement de ce montant. La réduction se limite au nécessaire ; d’après les estimations actuelles, la réduction s’élève à 110- 115 millions de CHF. Il faut adapter la prescription citée en remplaçant le nombre 10 par le nombre 6.
Art. 35a
Selon les art. 34 et 35 LUMin, les contributions sans affectation obligatoire se déterminent en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales, et des charges routières supportées par les cantons. Si la réduction portait uniquement sur les crédits budgétaires (au moins 6% au lieu de 10% aujourd’hui des recettes liées), tous les cantons, donc aussi ceux qui ne cèdent pas de routes au réseau des routes nationales, devraient contribuer à la compensation en fonction de la longueur de leurs routes et de leurs charges routières. Mais le Conseil fédéral estime que seuls les cantons qui cèdent des routes à la Confédération doivent participer à la compensation, ce qui implique de compléter le mécanisme actuel de répartition. La disposition proposée autorise le Conseil fédéral à adapter par voie d’ordonnance la répartition des contributions sans affectation obligatoire en fonction du nouvel arrêté sur le réseau.
2.7.3 Crédit « routes principales » Art. 13, al. 4
La LUMin n’affecte pas de part minimale des recettes routières à affectation obligatoire aux routes principales. La compensation proposée sera donc obtenue par une réduction appropriée des crédits budgétaires. Il faut économiser environ 35 à 40 millions de CHF sous cette rubrique.
Il y a lieu de veiller ici également à ce que seuls les cantons qui cèdent des routes aux réseau des routes nationales participent à la compensation. C’est pour cette raison qu’il faut transformer le mécanisme de répartition aussi pour les routes principales. L’art. 13, al. 4, LUMin crée la base légale nécessaire.
2.8 Commentaire sur les modifications apportées à l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales
L’arrêté fédéral en vigueur ne correspond plus aux directives constitutionnelles applicables aux actes législatifs. Selon l’art. 163 Cst., l’Assemblée fédérale édicte en effet des dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance, et les autres arrêtés sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral. L’arrêté fédéral de 1960 inclut non seulement la définition du réseau des routes nationales, mais aussi des prescriptions législatives. Il faut maintenant séparer ces deux éléments : les dispositions législatives toujours nécessaires sont intégrées dans la LRN (cf. chap. 2.6 ci-dessus), tandis que le réseau des routes nationales est défini dans un arrêté fédéral simple.