Projet et rapport

Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages

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Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699

De plus, le programme fédéral de construction en cours affecte toutes les ressources financières disponibles à d’autres projets. Un projet supplémentaire en construction ne serait donc pas finançable dans l’immédiat. Le Conseil fédéral estime donc que la Confédération ne doit devenir propriétaire des routes correspondantes qu’au moment de l’ouverture à la circulation.

Les procédures d’indemnisation en vertu du droit d’expropriation ne seront peut-être pas encore toutes terminées à cette date. Il peut aussi arriver que le propriétaire de l’ouvrage ne soit pas encore en possession de tous les terrains, parce que la construction a commencé en vertu d’un envoi en possession anticipé. Dans ce cas, il est adéquat de mener à terme la procédure cantonale d’indemnisation, puisque le canton doit payer non seulement les coûts du projet, mais aussi les coûts d’acquisition du terrain. Il y a lieu en revanche de réserver la procédure d’indemnisation du droit fédéral pour des demandes d’indemnisation déjà déposées ou annoncées plus tard au titre de nuisances excessives résultant de l’exploitation de la route.

Art. 8a, al. 4

Cette disposition renvoie à l’art. 62a, applicable logiquement aux modalités de transfert de la propriété. Détail des aspects traités :

– La propriété va de pair avec des obligations et des droits contractuels et décisionnels tels que double affecta-

tion, réseaux d’eau, d’eaux usées, de gaz, de chauffage à distance, de télécommunication et d’électricité, parois antibruit, antennes de téléphonie mobile, locaux de rangement et ouvrages d’art, passages inférieurs et supérieurs ou passages à faune). La Confédération doit reprendre tous ces contrats et toutes ces décisions.

– Le conservateur du registre foncier doit transférer les terrains et les droits réels limités à leur nouveau pro-

priétaire ou ayant droit (Confédération ou canton) à l’entrée en vigueur de la réglementation révisée. A cet effet, les offices du registre foncier se verront remettre une liste des terrains et des droits réels limités désignés par le Conseil fédéral pour le transfert à la Confédération ou au canton. On renoncera à toute autre formalité. L’inscription au registre foncier est exempte d’émoluments et d’impôts.

– Il est indispensable que les cantons remettent à l’OFROU et aux futurs exploitants, au moment du transfert

de la propriété, tous les actes (dossiers des ouvrages, documents relatifs à l’entretien et à l’exploitation des routes, etc.) correspondant à l’état d’exécution atteint. Les actes historiques et les justificatifs comptables sont en revanche archivés par les cantons. Cette règle est logiquement valable aussi dans le cas inverse lorsque des routes (re)passent de la Confédération au canton.

Chapitre 2

Il y a lieu sous ce chapitre d’abroger l’arrêté fédéral de 1960 sur le réseau des routes nationales. Comme il n’a pas été promulgué comme arrêté fédéral selon le nouveau droit, l’arrêté actuel doit être abrogé par un règlement approprié (parallélisme des formes). Il doit être abrogé avec la loi afin que le Parlement n’ait pas besoin d’édicter une ordonnance d’abrogation ad hoc.

2.7 Commentaire sur les modifications apportées à la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire

2.7.1 Principes de compensation

Le chapitre 1.3.4 explique que l’exploitation et l’entretien des nouveaux éléments du réseau impliquent des charges supplémentaires de 150 millions de CHF par an pour la Confédération et que le Conseil fédéral estime que les cantons concernés doivent compenser ce montant. Il est opportun que cette compensation passe par les crédits