Rapport OCP
Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 8 pages
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que pour les conventions tarifaires. Seul un système tarifaire clair et fiable peut fonctionner sur la durée.
Les principes régissant la prise en compte des investissements effectués avant le passage aux forfaits liés aux prestations sont énoncés dans la disposition transitoire de l’OCP.
3. Suppression de la notion de « semi-hospitalier »
Les Chambres fédérales, dans le cadre du débat relatif au projet de révision de la LAMal rejeté par le Parlement en décembre 2003, s’étaient déjà exprimées en faveur d’une distinction faite uniquement entre traitement ambulatoire et traitement hospitalier et pour que la notion de semi-hospitalier soit rayée de la LAMal. Le motif invoqué était que ce concept n’a pas fait ses preuves dans la pratique. Des traitements semi-hospitaliers ont bien été effectués, mais dans la très grande majorité des cas ils ont été facturés au titre de prestations ambulatoires. Les tarifs relatifs aux traitements semihospitaliers constituent une exception.
4. Prestations d’intérêt général
Le nouvel art. 49, al. 3, LAMal prévoit que le remboursement de l’AOS ne contiendront plus aucune participation aux coûts de prestations d’intérêt général, notion qui inclut notamment les admissions obligatoires des hôpitaux, le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, ainsi que la recherche et la formation universitaire. Au niveau de l’ordonnance, la question des admissions obligatoires est réglée plus en détail dans le contexte de la planification hospitalière, alors que la modification de la terminologie l’est ici.
5. Formation et recherche
Les règles de financement du droit actuel reposent sur le principe selon lequel les cantons sont responsables d’organiser la formation universitaire et non-universitaire du personnel médical.
Les cantons, en tant que responsables des hôpitaux publics et des universités, dans lesquels est donnée la plus grande partie de la formation universitaire de base dans les professions médicales universitaires (médecins), sont les premiers responsables de son financement. La formation postgrade du personnel médical universitaire dans les hôpitaux se fait, principalement, sous la forme de supervisions et d’enseignements effectués par les médecins-chefs dont les prestations sont acquittées par les hôpitaux. De cette façon, les coûts des formations postgrade n’apparaissent pas explicitement. Les coûts de formation et de recherche des hôpitaux sont explicitement exclus du remboursement par l’assurance obligatoire des soins. Du fait que la plupart des hôpitaux ne peuvent faire état de leurs coûts effectifs de formation et de recherche, un pourcentage forfaitaire est appliqué pour les déduire. Il est échelonné selon la taille de l’hôpital.
Avec l’introduction des forfaits liés aux prestations dans le cadre de la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, le remboursement des prestations ne doit plus comprendre la couverture des frais consentis par les hôpitaux en particulier pour la recherche et la formation universitaire. Cela constitue une modification dans la mesure où, jusqu’ici, l’ensemble des coûts des hôpitaux consacrés à la formation et à la recherche étaient considérés comme non imputables au même titre que les frais d’exploitation et ne pouvaient donc pas entrer dans le calcul des tarifs. Cette modification découle de l’opinion, défendue dans le débat parlementaire, selon laquelle la formation de base et la formation postgrade des médecins comme du reste du personnel du niveau tertiaire ne pouvait par principe être l’affaire de l’assurance obligatoire des soins. En revanche, la formation et le perfectionnement du reste du personnel non universitaire relève des hôpitaux et des écoles. Comme il est d’usage pour la formation professionnelle dans d’autres domaines, le coût de ces formations doit être pris en compte dans les frais des hôpitaux. Le renforcement des éléments de concurrence visé par la révision de la loi exige la création de conditions de base identiques pour tous les hôpitaux. Etant donné que le remboursement des frais hospitaliers doit être lié aux prestations, les coûts de la formation et de la recherche ne doivent pas entrer dans le calcul des tarifs. La question du financement n’est toutefois pas réglée de manière définitive. Une réglementation définitive est importante afin d’éviter un désavantage concurrentiel pour les hôpitaux qui sont actifs dans le domaine de la formation universitaire et post-grade et qui ont de ce fait des frais plus élevés que les hôpitaux n’ayant pas d’activité