Rapport explicatif

Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages

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2 Solutions envisagées

2.1.1 Epuisement national

2.1.1.1 Option de base : épuisement national sans exceptions

Dans sa jurisprudence25, le Tribunal fédéral a consacré l’épuisement national en droit des brevets. Le droit des cartels, dont l’applicabilité a été reconnue par la Cour suprême26, fixe toutefois des limites à ce principe. Cette jurisprudence a été inscrite dans le cadre de la révision de la loi sur les cartels27, à l’art. 3, al. 2, lequel prévoit une subordination des restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle à la loi sur les cartels. Autrement dit, le titulaire du brevet peut s’opposer à l’importation en Suisse de produits protégés par un brevet uniquement si

– et à la différence de la conception juridique traditionnelle – son interdiction n’est pas assimilable à une restriction de la concurrence au sens de la loi sur les cartels.

Si on inscrivait le principe de l’épuisement national dans la loi sur les brevets, la teneur de l’article serait la suivante :

Art. 9a II. En particulier

1 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être utilisée ou revendue à titre professionnel.

2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être multipliée pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a28 est réservé.

Le Conseil fédéral maintient sa position en faveur de cette solution.

Le projet de modification de la loi sur les brevets29 prévoit de plus une disposition régissant les conflits nés de la divergence des régimes d’épuisement pour les marchandises protégées par plusieurs droits immatériels (protection multiple). Il faut éviter d’entraver les importations parallèles licites – selon la législation en vigueur – de produits protégés par des marques ou des droits d’auteur sous prétexte qu’on leur a ajouté un élément breveté d’importance accessoire. Cette proposition ayant été approuvée par le Conseil national, elle ne fait pas l’objet du présent projet et ne figure pas dans l’article susmentionné. Par analogie à la doctrine allemande30 selon laquelle un produit n’est pas protégé par le brevet de l’élément breveté qu’on lui a ajouté si la fonction technique de ce dernier est d’une importance accessoire pour le

25 ATF 126 III 129.

26 ATF 126 III 129, consid. 9.

27 RS 251

28 FF 2004 3929

29 05.082 – Traité sur le droit des brevets. Approbation et règlement d'exécution ainsi que modification de la loi sur les brevets, FF 2006 1

30 Georg Benkard/Uwe Scharen, Patentgesetz, 10. Aufl., München 2006, § 9 N 30.