Rapport explicatif
Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages
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produit, il y a aura peut-être lieu d’étendre cette réglementation des conflits découlant de la protection multiple aux produits pour les caractéristiques fonctionnelles desquels l’élément breveté revêt une importance moindre.
Arguments pour :
- Sous le régime de l’épuisement national des droits conférés par le brevet, le
titulaire peut, en fonction de la demande, imposer des prix différents dans les pays dans lesquels il écoule ses produits. Il a ainsi la possibilité d’adapter les prix à la grande diversité des conditions économiques et juridiques locales. Adapter les prix en fonction des marchés permet de réaliser des gains qui contribuent au financement des activités de recherche et de développement, indispensables si l’on entend maintenir sa position sur le marché. Aussi cette pratique est-elle conforme aux principes fondamentaux du droit de la concurrence et de celui des brevets.
- L’épuisement national permet de préserver les effets positifs induits par les
écarts de prix, par exemple l’approvisionnement en produits innovants de pays qui disposent d’un faible pouvoir d’achat. Les ententes verticales ne constituent pas une réelle alternative aux droits immatériels puisqu’elles sont assorties de coûts de transaction élevés et soumises au droit des cartels.
- Les écarts de prix avec l’étranger ont plusieurs causes et ne peuvent être mis
sur le seul compte du régime de l’épuisement national des brevets. Parmi les facteurs sur lesquels l’Etat a prise, les taxes douanière et les entraves techniques au commerce jouent un rôle prépondérant dans le domaine du commerce transfrontalier de produits commercialisés à l’étranger.
- Pour les produits dont les prix sont administrés à l'étranger, l’épuisement natio-
nal évite une concurrence des réglementations qui aurait pour conséquence non pas de mettre fin aux distorsions de prix mais d’éroder les décisions politiques prises par un pays qui doivent trouver un équilibre entre les intérêts sociauxpolitiques d'une part et les attraits d'innovation d'autre part. Si les prix ne sont pas soumis au jeu de l'offre et de la demande en raison de réglementations étatiques et qu’ils sont fixés ou contrôlés par des organes étatiques, il n'est pas sûr que les avantages découlant des différences de prix seront attribués au consommateur. C'est par exemple le cas dans le domaine des médicaments, notamment pour les médicaments dont les coûts sont pris en charge par les assurances maladie.
- Dans la majorité des cas, un brevet ne permet pas à son titulaire d’atteindre une
position dominante sur le marché, mais seulement dans des cas individuels. Or on trouve souvent sur le marché des produits de remplacement pour les produits brevetés, ce qui garantit la concurrence entre produits substituables (concurrence intermarques).
- Depuis la révision de la loi sur les cartels, la formation du prix par le titulaire
du brevet est soumise au contrôle des abus inscrit dans le droit de la concurrence. L’effet conjugué du nouvel art. 5, al. 4, LCart et de la nouvelle teneur de l’art. 3, al. 2, LCart et le rôle préventif des sanctions directes inscrites à l’art. 49a LCart permettent d’enrayer les restrictions à l’importation fondées sur le droit des brevets préjudiciables à la concurrence. Il s’agit là d’une mesure préventive efficace; il n’en demeure pas moins que les restrictions à l’importation se basant sur le droit des brevets doivent être appréciées au cas par cas.