Rapport explicatif
Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages
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secteurs en Suisse où l'intensité des brevets est insignifiante.35 Les principaux produits dans ce domaine concernés par le droit des brevets sont les produits phytosanitaires et les médicaments vétérinaires. Ceux-ci ne sont cependant pas pris en compte par l'art. 27b LAgr. Les engrais ne sont que rarement brevetés, et les semences relèvent le plus souvent de la protection des obtentions végétales.36 Il n’existe aucune étude pour les biens d’investissement agricoles. Mais rien ne laisse supposer que les brevets revêtent une grande importance dans ce domaine. L’impact des moyens de production et des biens d’investissement agricoles protégés par des brevets sur les coûts de production totaux est donc faible. L’art. 27b LAgr ne parviendra guère à faire baisser de manière significative les coûts de production dans le domaine de l'agriculture. Il est encore moins en mesure de faire descendre les prix de production, sans parler des prix à la consommation .
- L’art. 27b LAgr n’est pas favorable aux agriculteurs, mais aux intermédiaires
au détriment des entreprises qui investissent dans la recherche et le développement.
- S’agissant du matériel végétal de multiplication, à savoir les semences, il arrive
qu’il relève du droit des brevets, mais il est le plus souvent soumis à la loi sur la protection des obtentions végétales. Jusqu'à présent, l'épuisement du droit de l'obtenteur n'a pas été réglé dans la loi sur la protection des variétés. Dans le message du 23 juin 2004 concernant l'approbation de la Convention internationale révisée pour la protection des obtentions végétales et la modification de la loi sur la protection des variétés37, il y a lieu de combler cette lacune. Le Conseil fédéral propose de laisser en suspens la question du champ d'application géographique. C'est donc l'interprétation conforme au droit international qui fait foi et, partant, l'épuisement national qui s'applique. Dès lors, le titulaire d’une obtention végétale peut, en vertu de ses droits, s’opposer à l’importation de matériel de multiplication. Si la Suisse adhère à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dans sa version révisée de 1991, ses engagements internationaux feraient obstacle au passage à l’épuisement international. La Convention n'accepte des exceptions de l'épuisement national que dans le cadre d'une affiliation à une organisation interétatique.38
2.1.1.3 Variante : exception en faveur des moyens de production agricoles (épuisement régional)
Au cours des sondages effectués par la Suisse auprès de l’UE dans la perspective d’un accord de libre-échange pour des produits agricoles et des produits alimentaires, le Département fédéral de l’économie (DFE), qui est en charge du dossier, a également abordé la question de l’épuisement régional des brevets sur les moyens de production agricoles dont la Suisse souhaiterait bénéficier. La Commission européenne s’est dite prête à discuter de la possibilité d’un épuisement régional réciproque, tout en rappelant à la Suisse que la CE appliquait le même régime d’épuisement
35 Frontier Economics/Plaut 2002, p. 80 s.
36 Martin Raaflaub/Marco Genoni, Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz, Schlussbericht der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL); Bern 2005, p. 24.
37 FF 2004 3929
38 Art. 16, al. 1 et 3, de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée (http://www.admin.ch/ch/f/rs/i2/0.232.161.fr.pdf).