Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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2Cette planification se fait par canton et revêt un caractère purement informatif pour les entreprises de transport.
3Les entreprises de transport ne peuvent pas saisir de voie de droit contre la planification de la mise au concours.
4Les cantons sont compétents pour mener la planification.
5Il faut que la planification cantonale de la mise au concours soit approuvée par la Confédération qui veille à ce que les mises au concours soient cohérentes au niveau national ainsi qu’à la coordination entre les cantons.
Art. 34 (nouveau) Moyens d’exploitation et postes de travail
1L’entreprise précédemment chargée d’assurer l’offre cède les moyens d’exploitation acquis spécialement pour l’offre de transport concernée à la nouvelle entreprise adjudicataire, en principe à la valeur comptable résiduelle, lorsque les commanditaires l’exigent et que les moyens d’exploitation sont d’une importance centrale pour le trafic régional.
2La nouvelle entreprise adjudicataire reprend, en principe à la valeur comptable résiduelle, ces moyens d’exploitation lorsque l’entreprise précédemment chargée d’assurer l’offre ou les commanditaires l’exigent.
3La nouvelle entreprise adjudicataire offre aux employés de l’entreprise précédemment chargée d’assurer l’offre les postes de travail supplémentaires nécessaires à l’offre de transport concernée aux conditions en usage dans la branche.
Art. 56, al. 3 (nouveau) et 4 (nouveau) Voies de droit
3Lors de la procédure de recours contre la décision d’adjudication mentionnée à l’art. 33e, le grief de l’inopportunité n’est pas recevable. Le Tribunal administratif fédéral tranche ladite procédure en dernière instance.
4Les états de fait selon l’art. 33g sont également considérés comme des décisions autonomes susceptibles de recours.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.