Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 103Fedlex · Rapport explicatif
4La conclusion de la convention confère aux entreprises de transport un droit à l’indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).
5En cas de divergences entre les autorités fédérales, les cantons et les entreprises lors de la négociation ou de l’exécution d’une convention selon l’al. 1, l’OFT définit l’offre et l’indemnité, compte tenu des principes figurant à l’al. 2.
Art. 32a (nouveau) Convention d’objectifs
1La Confédération et les cantons peuvent convenir, avec une entreprise de transport, d’objectifs que celle-ci doit remplir dans un délai imparti, notamment lorsqu’ils souhaitent améliorer le prix, la qualité et la quantité de l’offre de transport fournie jusqu’ici.
2Ces conventions d’objectifs peuvent prévoir un système de bonus-malus lié à la qualité et à des indices financiers.
3La durée minimale sur laquelle porte une convention d’objectifs est de deux périodes d’horaire.
4Si les objectifs fixés pour les lignes de bus ne sont pas atteints sur plusieurs points ou sur un point essentiel, les commanditaires effectuent la procédure de mise au concours.
Art. 32b (nouveau) Périodicité de la procédure de commande
La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L’OFT coordonne la période d’horaire avec la procédure de commande.
Art. 32c (nouveau) Fixation de l’indemnité
Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indemnité demandée par l’entreprise lors de la procédure de commande, si la gestion de l’entreprise n’est pas rationnelle.
Section 6b Offre de transport commandée: procédure de mise au concours
Art. 33 Champ d’application
1La procédure de mise au concours est applicable aux offres du trafic régional de voyageurs commandée en commun par la Confédération et le canton dans le secteur des bus.
2Les offres du trafic régional ferroviaire de voyageurs commandées en commun par la Confédération et le canton peuvent faire l’objet d’une mise au concours.
Art. 33a (nouveau) Coordination
1La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure de concession. La décision d’adjudication (procédure de mise au concours) ainsi que l’octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision.