Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
Fedlex · Projet · Page 40Fedlex · Projet
problématique, car l’art. 31 est exécuté en application des traités applicables et du droit national mentionné à l’art. 23 de la Convention.
L'art. 31, par. 1, autorise une Partie à demander le type d'entraide prévu par la présente disposition et le par. 2 exige de la Partie requise qu'elle se donne les moyens de la fournir. Selon l’art. 31, par. 2, cette coopération est fournie aux conditions des traités, arrangements et législations nationales applicables. L’art. 31, par. 3, prévoit qu’il est satisfait rapidement à une telle demande lorsque : a) il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ou que b) les traités, arrangements ou législations prévoient une coopération rapide208.
2.3.11 Art. 32 - Accès transfrontalier à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public
L’art. 32 règle l’accès, par un Etat Partie, aux données stockées dans un autre Etat, plus précisément aux données accessibles au public209 et dans le cas où la personne légalement autorisée à divulguer les données y consent. Il s’agit donc de cas où un Etat agit unilatéralement mais où il est admis qu’il n’y a pas atteinte à la souveraineté de l’autre Etat210. La disposition crée le cadre juridique de ces deux cas d’accès à des données stockées dans un autre Etat sans l’accord de ce dernier211. Il n’a pas été possible, lors des négociations, de parvenir à un consensus sur une règlementation plus étendue.
Pour ce qui est des données accessibles au public (par ex. des données disponibles sur le site Internet d’une entreprise), l’art. 32 permet à un Etat Partie de les télécharger et de les utiliser sans être tenu de requérir l’accord de l’Etat dans lequel se trouvent ces données. Il lui permet aussi de consulter ou de se procurer des données se trouvant dans un autre Etat lorsqu’une personne légalement autorisée à lui divulguer ces données lui donne son consentement légal et volontaire. S’il s’agit d’informations confidentielles sur une tierce personne qui n’a pas donné son accord pour qu’elles soient publiées, l’accès unilatéral prévu par l’art. 32 n’est pas autorisé.
Cette disposition de la Convention doit être interprétée de manière étroite, notamment dans le deuxième cas prévu, car il faut éviter qu’elle ne soit utilisée pour éluder la procédure d’entraide judiciaire ou pour violer la sphère privée d’un tiers212. Le droit légal qu’a une personne de disposer de données et de les transmettre à une administration étatique est régi en tout premier lieu par la législation de l’Etat où elle agit. Il est ainsi permis d’enregistrer son courrier électronique auprès d’un fournisseur de services étranger et de le transmettre à une autorité de son propre Etat213. Concrètement, une personne se trouvant à l’étranger qui a enregistré des données en Suisse pourra toujours les fournir volontairement à une administration étrangère sans en informer les autorités suisses, dans la mesure où elle y est
208 Voir ch. 292 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
209 Source ouverte.
210 Voir ch. 293 du rapp. expl (cf. note 1).
211 Et sans recours à la voie ordinaire de l’entraide judiciaire ou administrative. La Convention n’autorise aucun autre accès de ce type ; cf. art. 39, par. 3, de la Convention.
212 L’Allemagne a suivi cette optique en mettant en œuvre la Convention. Cf. le commentaire du projet de loi du gouvernement fédéral allemand du 16 novembre 2007 relatif à la Convention sur la cybercriminalité, Drucksache 16/7218, p. 55, consultable à l’adresse http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/072/1607218.pdf.
213 Des données peuvent être stockées à l’étranger sans que l’ayant droit le sache, parce que le fait n’est pas apparent.