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Consultation 2008/107: Modification des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 4 pages

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Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications

(ORAT)

Modification du … Projet du 08.04.2009

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Art. 14cbisPrix des services

1 Le registre fixe le prix de ses services en fonction des coûts supportés et de la nécessité de réaliser des bénéfices équitables. Seuls sont pris en compte les coûts d’un prestataire travaillant de manière efficace.

2 Le registre examine au moins tous les 18 mois si le prix de ses services correspond à ces critères de calcul. Il communique le résultat de son examen à l’office.

3 Lorsque des prix se sont révélés trop élevés au cours d’une ou de plusieurs périodes données, le montant cumulé perçu en trop par le registre est pris en compte pendant la durée de délégation restante afin d’abaisser le prix des services dans leur ensemble ou de financer des tâches ou projets d’intérêt public en relation directe avec la société de l’information.

4 Lors de chaque examen des prix au sens de l’al. 2, l’office détermine la part du montant cumulé perçu en trop qui peut être affectée à des tâches ou projets d’intérêt public, la planification financière liée à cette affectation et le processus de sélection des tâches ou projets. Il désigne les tâches ou projets bénéficiant d’un financement.

5 Au terme de la durée de délégation, l’éventuel montant cumulé perçu en trop est versé entièrement à l’office dans le délai d’un mois. Il est affecté à des tâches ou projets d’intérêt public en relation directe avec la société de l’information. L’office détermine la planification financière liée à cette affectation et le processus de sélection des tâches ou projets. Il désigne les tâches ou projets bénéficiant d’un financement.

Art. 14f, al. 3

3 L’art. 4, al. 2, 3, let. a, abiset c, et 4, ainsi que les art. 5, 7, al. 2, 8, 9 et 11, al. 1, let. c, et 3, ne s’appliquent pas à la gestion et à l’attribution des noms de domaine.

1 RS 784.104

2009–......