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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
2Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.
3Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps dans le respect d'un délai de préavis de deux semaines; elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou avec une autre entreprise d’assurance.
4Les couvertures provisoires ne sont pas soumises aux prescriptions de forme particulières de la présente loi.
Art. 25 Assurance rétroactive
1Le contrat peut être conclu pour une date antérieure à celle de sa conclusion.
2Le contrat d’assurance rétroactif est nul si seul le preneur d’assurance savait ou devait savoir que l’événement assuré s’était déjà produit.
Art. 26 Impossibilité de survenance du sinistre
Est nul tout contrat qui a été conclu dans la perspective d’un événement futur dont seule l’entreprise d’assurance savait ou devait savoir que sa survenance était impossible.
Art. 27 Clause de régularisation
1Les parties contractantes peuvent convenir que le contrat ne commencera à courir qu’avec le paiement de la première prime.
2L’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de cette convention si elle a remis la police avant le paiement de la première prime.
Section 5: Communications et observation des délais
Art. 28 Communications
1Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire au preneur d’assurance ou à l’ayant droit en vertu de la présente loi sont valables si elles ont été signifiées à la dernière adresse portée à sa connaissance.
2Une communication qui ne peut être effectuée que contre la signature du destinataire ou d'une autre personne autorisée est considérée comme ayant eu lieu au plus tard le septième jour qui suit le jour de la première tentative infructueuse de distribution.
Art. 29 Respect des délais
1Si l’existence d’un droit découlant du contrat dépend du respect d’un délai, le preneur d’assurance ou l’ayant droit est admis à rattraper l’acte omis sitôt après la suppression de l’empêchement lorsque l'omission n’est pas due à sa faute.