Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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1.2 Travaux préparatoires
Le Département fédéral de justice et police, qui était alors compétent, a chargé le 11 février 2003 une commission scientifique d’experts présidée par le professeur Anton K. Schnyder de l’Université de Zurich d’élaborer un projet de loi avec un rapport explicatif concernant une révision totale de la loi sur le contrat d’assurance. Les personnes suivantes ont fait partie de la commission: M. Alexander Brunner, juge cantonal, Professeur Vincent Brulhart, Me Olivier Carré, Me Andrea Eisner-Kiefer, M. Stephan Fuhrer, Professeur Peter Gauch (jusqu’au 15 février 2005), Professeur Franz Hasenböhler, Professeur Bettina Kahil-Wolff, Professeur Alfred Koller (jusqu’au 31 décembre 2003), M. Matthias Nast, Me Peter Pfund, Professeur Hans Peter Walter, M. Stephan Weber, juge du Tribunal de commerce.
Le mandat comportait la reprise des revendications politiques connues qui n’avaient pas été retenues dans la révision partielle de la LCA, la prise en considération du développement du droit du contrat d’assurance dans les Etats voisins et dans le reste de l’Europe, ainsi que la délimitation par rapport au droit des assurances sociales.
Dans l’intervalle, la commission d’experts a remis en août 2006 au Département fédéral des finances, qui a repris la compétence en la matière, un projet de loi assorti d'un rapport explicatif, mettant ainsi fin à ses travaux. Par la suite, l’OFAP a été chargé d’élaborer, sur la base du projet des experts, un projet destiné à la procédure de consultation.
1.3 Interventions parlementaires
1.3.1 Motion 00.3541/Libre passage intégral lors du changement d’assurance complémentaire
La motion du Groupe de l’Union démocratique du centre du 5 octobre 2000 demande l’institution d’un délai légal maximal au-delà duquel des réserves ne pourront plus être imposées en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance complémentaire, le libre passage dans l’assurance-maladie n’étant possible qu’en partie pour de nombreux assurés. La motion a été transmise sous forme de postulat. Le contrat d’assurance-maladie complémentaire est soumis au droit privé. L’introduction d’une limitation de la durée pour l’application des réserves restreindrait la liberté contractuelle, qui est l’un des principes fondamentaux du droit privé. En outre, une limitation dans le temps peut aller à l’encontre des intérêts des assurés, car elle peut inciter l’entreprise d’assurance à refuser une demande d’admission dans l’assurance si le risque à assumer paraît trop élevé. C’est la raison pour laquelle on a renoncé en principe à prévoir une limitation dans le temps pour les réserves. Une disposition particulière s’applique aux assurances complémentaires conclues avec une entreprise liée à une caisse-maladie: en vertu de l’art. 118 du projet, l’art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) s’applique par analogie pour ce cas. Il s’agit d’empêcher ainsi que les caissesmaladie ne contournent la limitation de l’art. 69 LAMal en transférant les assurances complémentaires dans une entité juridique indépendante.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.