Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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débouche sur des primes différentes selon l’évaluation et l’attribution consécutive à une classe de risque. Une différence de primes entre diverses classes de risques est admise et elle intervient aussi dans l’intérêt et pour la protection de la communauté des assurés. Les personnes assurées elles-mêmes ont un intérêt à ce que leur risque individuel soit évalué et différencié selon les divers facteurs individuels de risque. Les primes arbitraires ne sont pas autorisées. Il n’y aurait ainsi rien à objecter à des différences entre les primes qui découleraient sur la prise en considération du sexe, pour autant que l'attribution à des classes de risques différentes repose sur des données actuarielles et statistiques pertinentes. Dans ce sens, rien ne parle contre la prise en considération du sexe comme facteur actuariel lors de la fixation des primes. Etant donné que la tarification conforme au risque est un principe reconnu du droit des assurances privées au même titre que la liberté de l’assureur de constituer des groupes de solidarité dépendant du risque, les différences de primes pour les hommes et les femmes ne constituent pas une discrimination déterminante sur le plan du droit constitutionnel.
Comme cela a été constaté lors du traitement par le Conseil national, le 8 mars 2004, de l’initiative parlementaire Teuscher Franziska «Assurance-maladie. Interdiction de discriminer les femmes» (98.406), les assureurs qui ne présentent pas de différenciation des primes selon le sexe ont une part de marché plus élevée que ceux qui en ont une. Compte tenu de cette liberté de choix sur le marché, pour une assurance qui est au surplus facultative, on peut admettre que même après le rejet effectif de cette initiative, il n’existe pas de discrimination au sens du texte de l’initiative qui ne soit absorbée de fait par le marché.
Selon les dispositions transitoires du P-LCA, les devoirs d’information se rapportent uniquement aux contrats d’assurance nouvellement conclus, mais non à ceux qui existent déjà. Les assurés actuels peuvent certes demander des offres de la concurrence avec les nouvelles informations, mais en vertu de la liberté contractuelle qui existe dans l’assurance privée, ils ne sont pas obligés d’accepter comme c'est le cas avec l’AOS. Toutefois, le P-LCA introduit une modification qui améliore aussi la situation sur le plan des primes des assurés actuels, pour la plupart âgés: l’art. 116 P-LCA exige que les assureurs qui n’affectent plus de contrats à un portefeuille d’assurance offrent aux assurés concernés le droit de passer à un produit équivalent dans un portefeuille ouvert. On empêche ainsi dans ces cas que les assurés de portefeuilles qui vont se rétrécissant et vieillissant n’aient pas d’autre choix en raison de l’augmentation des prestations que celui de payer des primes toujours plus élevées ou de renoncer à leur couverture d’assurance. L’art. 116 P-LCA reprend cette réglementation de l’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance (ordonnance sur la surveillance, OS) en vigueur depuis 2006. D’autres commentaires à ce sujet figurent dans le présent rapport au chiffre 2.2.27 ad art. 116.
Contrairement à ce qui est le cas dans l’AOS, l’assureur-maladie complémentaire est libre de ne prévoir un droit de résiliation dans les conditions d’assurance que pour l’assuré ou de se réserver aussi ce droit. En raison de la nature particulière de l’assurance-maladie, il n’y a actuellement sur le marché quasiment pas de produits présentant une possibilité de résiliation pour l’assureur. Depuis 2006, les assureurs qui se réservent un droit de résilation pour des produits avec des provisions de vieillissement sont même tenus de restituer une partie de ces provisions (art. 155 OS). Les assurances complémentaires d’hospitalisation importantes entrent dans cette catégorie. Etant donné que la constitution et l’utilisation des réserves de vieillissement sont visées par les devoirs d’information selon l’art. 12 P-LCA au même titre que la durée et la fin du contrat, il est garanti que les assurés sont renseignés sur leur droit avant la conclusion du contrat.