Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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prétention et cité ou remis à l’entreprise d’assurance les preuves auxquelles il a accès.
Le Conseil fédéral propose de classer cette motion.
1.3.5 Postulat 02.3693/LCA. Indemnités journalières. Lacunes
Le postulat du conseiller national Meinrado Robbiani «LCA. Indemnités journalières. Lacunes», du 10 décembre 2002, relève que, selon le droit en vigueur, l’entreprise d’assurance n’est pas tenue d’informer les travailleurs assurés ni de leur offrir la possibilité de souscrire une assurance individuelle en cas de suspension d’un contrat d’assurance d’indemnités journalières (par ex. parce que l’employeur ne paie pas les primes). Le Conseil fédéral est invité à lever cette injustice.
Selon le droit actuel, pour les contrats collectifs qui confèrent à des personnes autres que le preneur d’assurance un droit direct aux prestations, il existe pour le preneur d’assurance un devoir d’informer ces personnes au sujet des modifications et de la dissolution du contrat (art. 3, al. 3, en relation avec art. 87 LCA). L’entreprise d’assurance met à la disposition du preneur d’assurance les documents nécessaires à l’information. Pour les chômeurs selon l’art. 100, al. 2, LCA, il existe un droit de libre passage dans l’assurance individuelle en cas de fin d’une assurance collective selon la LCA.
L’idée à la base de l’art. 3, al. 3, LCA entré en vigueur le 1er janvier 2006 est reprise à l’article 119 P-LCA sous forme d’obligation d’avis pour les assurances collectives d’entreprises. Le preneur d’assurance a en outre l’obligation de renseigner l’assuré sur un éventuel droit de passage dans l’assurance individuelle. Un devoir de l’entreprise d’assurance d’informer les assurés est rejeté car les entreprises d’assurance ne sont pas en mesure de remplir une telle obligation, notamment parce que l’assurance collective d’indemnités journalières est une assurance des sommes des salaires dans laquelle l’entreprise d’assurance ne sait pas qui travaille chez le preneur d’assurance, qui cesse ses rapports de travail et qui devient chômeur après une telle sortie. Le souci d’information formulé par l’auteur du postulat devrait malgré tout être pris en compte par la solution proposée.
Un droit légal de passage continue à n’être prévu que pour les personnes qui sont réputées être des chômeurs selon la législation sur l’assurance-chômage. Le caractère de protection particulier devient notamment évident si un travailleur déjà malade résilie son rapport de travail et devient chômeur par la suite. Sinon, le principe de la liberté contractuelle doit aussi s’appliquer ici, de sorte qu’un droit généralisé de libre passage n’est pas prévu pour les assurances-maladie collectives d’indemnités journalières selon la LCA.
Le Conseil fédéral propose de classer ce postulat.
1.3.6 Postulat 03.3596/Relations entre l’assurance-maladie de base et l’assurance-maladie complémentaire
Le postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a été adopté par le Conseil national le 8 mars 2004. Dans ce postulat, le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport exposant les relations entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire dans l’assurance-maladie et d’élaborer des propositions de loi pertinentes. Doivent en particulier être examinées dans ce contexte, les questions du respect des dispositions constitutionnelles, de la liberté contractuelle, du libre passage, de la validité des