Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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1.3.2 Motion 00.3542/Maintien d’avantages lors du changement d’assurance complémentaire

La motion du Groupe de l’Union démocratique du centre du 5 octobre 2000 vise à maintenir les avantages acquis par les assurés dans l’assurance complémentaire, par exemple par le nombre d’années d’affiliation ou l’absence de dommages, en cas de changement d’assureur complémentaire dans la mesure où celui-ci accorde des avantages similaires à ses propres assurés. La motion a été transmise sous forme de postulat.

Une prescription qui contraindrait les entreprises d’assurance à octroyer certains avantages porterait une atteinte trop forte à l’autonomie contractuelle qui s’applique dans le droit privé. La décision concernant les avantages qu’une entreprise d’assurance doit accorder à ses assurés doit être laissée à cette entreprise. C’est pourquoi l'on renonce à introduire une prescription concernant les avantages accordés en cas de changement d’assurance complémentaire.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

1.3.3 Motion 00.3570/Loi fédérale sur le contrat d’assurance. Disposition régissant la prescription

Avec sa motion du 6 octobre 2000 intitulée «Loi fédérale sur le contrat d’assurance. Disposition régissant la prescription», le conseiller national Urs Hofmann a invité le Conseil fédéral à présenter au Parlement une modification législative en vue de porter à dix ans le délai de prescription minimum prévu à l’art. 46, al. 1, LCA. La motion a été transformée en postulat.

Le Conseil fédéral partage l’opinion selon laquelle un délai de prescription de deux ans comme le prévoit la LCA est trop court. Toutefois, un allongement du délai de prescription à dix ans paraît problématique du point de vue de la sécurité du droit, car ainsi des besoins spécifiques à l’assurance en matière de surveillance de la situation financière de l’entreprise d’assurance ne sont pas suffisamment pris en considération. C’est pourquoi le projet propose une prolongation du délai de prescription à cinq ans et, pour les prestations périodiques, une prescription de la créance globale après dix ans (cf. art. 66 P-LCA). La disposition est semi-impérative, de sorte qu’un délai de prescription plus long peut être convenu. La prescription est désormais rattachée à l’échéance.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

1.3.4 Motion 00.3537/Vols. Début du délai de prescription

Le Tribunal fédéral a arrêté (ATF 126 III 278) que, dans les cas de vols, le délai de prescription de deux ans, déjà court, commençait au moment où le vol est commis et non au moment où le vol est découvert, ce qui, de l’avis du conseiller national Peter Jossen-Zinsstag, peut avoir l’effet choquant que les prétentions du lésé peuvent être déjà prescrites au moment de la découverte du vol. Avec sa motion du 5 octobre 2000 «Vols. Début du délai de prescription», il demande au Conseil fédéral de modifier en conséquence les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance.

Le projet tient compte de cette motion par l’article 66 en relation avec l’art. 39. Selon l’art. 66 P-LCA, les créances découlant du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur échéance. Il faut noter dans ce contexte qu’en vertu de l’art. 39 P-LCA, l’échéance de la prestation intervient dans le délai de quatre semaines après que l’ayant droit a formulé de façon suffisamment étayée sa