Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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réserves de maladies, ainsi que de l’affectation des contributions de base des cantons.

Depuis que la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996, les assurances facultatives complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire des soins (AOS) sont soumises à la surveillance de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) et aux règles de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Depuis cette séparation, les assurés peuvent conclure l’assurance de base et l’assurance complémentaire auprès d’assureurs différents (cf. art. 7, al. 7 et 8, LAMal). Les grandes caisses-maladie en particulier ont créé des entreprises d’assurance privées selon la LSA en vue de leur transférer les assurances complémentaires. Dans l’intervalle, environ 76 % du volume des primes de l’assurance complémentaire (état 2006) reviennent aux assureurs privés.

Depuis l’adoption du postulat en mars 2004, de nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur aussi bien dans l’assurance sociale que dans l’assurance privée, qui améliorent la transparence dans l’assurance-maladie et ainsi le niveau d’information des preneurs d’assurance concernant les liens et les différences entre l’assurance de base et l’assurance complémentaire. Les principales modifications sont mentionnées ci-après.

Afin que les preneurs d’assurance puissent reconnaître de manière transparente la différence entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative déjà avant la conclusion d’un contrat, depuis 2006 le formulaire d’adhésion à l’AOS ne peut contenir que des indications relatives à l’AOS (art. 6a OAMal) et, ainsi plus d’indications relatives aux assurances complémentaires facultatives. Pour ces dernières, la révision partielle de la LCA entrée en vigueur en 2007 contraint les assureurs à renseigner les preneurs d’assurance de manière compréhensible sur les principaux éléments du contrat avant sa conclusion. L’art. 12 P-LCA étend ces obligations en exigeant spécifiquement pour l’assurance-maladie complémentaire des informations sur la méthode de financement, y compris la constitution et l’utilisation de provisions de vieillissement (art. 12, al. 2, let. c, P-LCA).

Le niveau de l’information des nouveaux assurés-maladie s’améliore sensiblement. En effet, les assurés sont informés clairement sur la différence entre assurance obligatoire et assurance facultative, et ils sont renseignés sur les méthodes de financement, dont la connaissance est particulièrement importante lors du choix d’un produit puisque la plupart du temps les assurances complémentaires sont envisagées pour toute la vie. En particulier, les consommateurs obtiennent ainsi la possibilité d'effectuer des comparaisons portant non seulement sur les primes actuellement en vigueur, mais également sur leur évolution future probable. Des différences dans les méthodes de financement peuvent conduire à des différences dans l’échelonnement des primes avec l’âge; la connaissance de ce facteur peut être décisive pour la conclusion du contrat.

La directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21 décembre 2004, p. 37) interdit les primes dépendant du sexe. Il est possible de s’écarter de cette disposition si l’entreprise d’assurance démontre, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises, que la prise en considération du sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques.

Le P-LCA renonce à une transposition par analogie de cette directive. La détermination des primes repose sur une évaluation actuarielle des risques que présente le proposant, les caractéristiques les plus diverses du proposant pouvant être prises en considération dans ce contexte. Cet examen individuel du risque