Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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Parmi les innovations juridiques qui sont entrées en vigueur depuis l’adoption du postulat, on peut enfin mentionner le maintien de l’obligation de soumettre pour approbation à l’autorité de surveillance les tarifs et les conditions générales des assurances-maladie complémentaires (art. 4, al. 2, let. r, et art. 5 LSA): l’autorité de surveillance examine si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d’une part, la solvabilité des entreprises d’assurance et, d’autre part, la protection des assurés contre les abus (art. 38 LSA). Sous cet angle, l’assurance-maladie complémentaire constitue, avec l’assurance collective sur la vie, une exception à la tendance sinon avancée dans l’assurance privée à libérer les assureurs de l’obligation d’approbation. L’obligation de soumettre les tarifs demeure ainsi une caractéristique commune de l’AOS et de l’assurance privée.

Les différences importantes qui subsistent dans les conditions cadres de l’AOS et des assurances complémentaires sont les suivantes: les prestations et les groupes de solidarité sont réglementés par la loi dans l’AOS, alors qu’ils sont régis contractuellement dans l’assurance complémentaire; en outre, il existe une obligation d’acceptation dans l’AOS, alors que l’assurance complémentaire jouit de la liberté contractuelle avec possibilité d’introduire des réserves de santé; enfin, la Confédération et les cantons financent une partie de l’AOS au niveau des primes par des contributions visant à réduire les primes et, au niveau des prestations, par le financement hospitalier. Les prestations des assurances complémentaires sont financées intégralement par les primes des assurés. Dans ce contexte, il convient de relever que la participation des cantons aux coûts des traitements hospitaliers semiprivés et privés dispensés dans le canton dans des hôpitaux publics (contributions de base) ne constitue pas un subventionnement de ces assurances complémentaires, mais une correction comptable à la charge de l’AOS, les coûts ayant été dans un premier temps portés uniquement à la charge des assurances complémentaires dans les hôpitaux.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

1.4 Rapport avec le droit européen

1.4.1 L’acquis communautaire

L’acquis communautaire européen ne comporte pas de codification consolidée du droit du contrat d’assurance. Le projet d’une directive d’harmonisation datant de 1979 (JO C 190 du 28 juillet 1979, p. 2; JO C 355 du 31 décembre 1980, p. 30) n’a pas pu s’imposer et a par conséquent été retiré par la Commission européenne (JO C 228 du 4 août 1993, p. 14).

Cependant, le droit communautaire dérivé intervient directement ou indirectement dans le droit du contrat d’assurance. C’est ainsi par exemple que les directives de la CE concernant l’assurance sur la vie et l’assurance autre que l’assurance sur la vie (Directive 2002/83/CE du Parlement et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, JO L 345 du 19 décembre 2002, p. 1; Directive 92/49/CE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE [troisième directive «assurance non vie»], JO L 228 du 11 août 1992, p. 1) ont entraîné l’introduction d’un devoir d’information et de conseil par l’entreprise d’assurance en faveur du preneur d’assurance, et que la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en