Rapport explicatif
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages
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Art. 114 Droit de gage et valeur de rachat
L’entreprise d’assurance ne doit pas être pénalisée par le nantissement du droit découlant de l’assurance. Pour cette raison, l’entreprise d’assurance peut se prévaloir des mêmes exceptions à l’égard du bénéficiaire d’un gage qu’elle peut opposer à l’ayant droit.
Art. 115 Devoir d’information dans l’assurance-vie collective
Dans l’assurance-vie collective, le preneur d’assurance est tenu, sur le modèle du droit en vigueur (art. 3, al. 3, LCA), de renseigner les assurés après la conclusion et pendant la durée du contrat sur les principaux éléments de ce dernier, ses modifications et sa fin. Les employés assurés doivent être informés des principales modifications du contrat, en particulier de la résiliation du contrat d’assurance entre l’institution de prévoyance en faveur du personnel et l’entreprise d’assurance-vie ou de sa suspension par l’entreprise d’assurance-vie à la suite d’un retard pris par l’institution de prévoyance en faveur du personnel dans le versement des primes. L’assureur met à disposition du partenaire contractuel tous les documents nécessaires pour remplir le devoir d’information.
2.2.27 Section 7 Assurance-maladie et assurance-accidents
Art. 116 Portefeuilles fermés Al. 1
Il arrive que des entreprises d’assurance offrent à des preneurs d’assurance, jeunes et en bonne santé, de nouveaux produits assortis de primes avantageuses ressemblant largement aux produits existants. Les personnes déjà assurées qui présentent un risque de maladie plus élevé ne se voient pas proposer ces produits et restent dans leur portefeuille actuel, qui par conséquent n’est plus élargi (portefeuille fermé). Si l’entreprise d’assurance n’ajoute plus de bons risques dans le portefeuille, les tarifs des primes risquent d’augmenter massivement et de rendre l’assurance complémentaire hors de prix pour de nombreux preneurs d’assurance, alors même que ceux-ci se sont acquittés de leurs primes pendant de nombreuses années.
L’art. 116 P-LCA vise à éviter de telles conséquences en octroyant au preneur d’assurance d’un portefeuille fermé le droit de conclure, en lieu et place du contrat précédent, un contrat aussi équivalent que possible dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe. L’art. 116 semi-contraignant du P-LCA transpose ainsi dans la LCA le contenu de l’art. 156 de l’OS, axé sur le droit privé.
Al. 2
Si un portefeuille est fermé et qu’un portefeuille ouvert est disponible, l’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance concernés de ce droit de changer ainsi que des couvertures d’assurance proposées dans le portefeuille ouvert.
Al. 3
Le calcul de la prime du premier contrat d’assurance s’effectue en fonction de l’âge et de l’état de santé du preneur d’assurance lors de la conclusion du contrat. Un nouveau calcul basé sur les valeurs actuelles pourrait entraîner dans certains cas des hausses de primes significatives. Pour éviter une telle situation, les valeurs initiales doivent aussi être contraignantes pour le nouveau contrat. Toutefois l’entreprise d’assurance peut pondérer ces facteurs suivant le tarif déterminant; elle