Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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assurance, JO L 9 du 15 janvier 2003, p. 3, a conduit à un devoir d’information, de conseil et de documentation pour les intermédiaires. En outre, les réglementations dans les directives relatives à l’assurance RC pour véhicules automobiles ont considérablement renforcé la protection des lésés (Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil [Quatrième directive sur l’assurance automobile], JO L 181 du 20 juillet 2000, p. 65; Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, JO L 149 du 11 juin 2005, p. 14).

Un groupe de projet scientifique (Restatement of European Insurance Contract Law) a élaboré jusqu’à la fin 2007 un projet de Principles of European Insurance Contract Law pour un système de droit européen du contrat d’assurance et l’a remis à la Commission européenne (http://restatement.info/cfr/Draft-CFR-Insurance-Contract-17122007-FINAL.pdf). Ces principes, qui doivent constituer un droit modèle servant à la compréhension des notions, s’adressent également aux législateurs nationaux. Quant à savoir si le législateur européen entend créer à partir des Principles of European Insurance Contract Law un droit du contrat d’assurance optionnel, il n'est pour l'instant pas possible de le dire.

1.4.2 Les effets matériels du droit de surveillance déréglementé sur le droit du contrat d’assurance

L’évolution du droit européen de surveillance des assurances est principalement caractérisée par la déréglementation qui a été introduite. A cet égard, l’abandon du contrôle préalable des produits a probablement bien été le pas le plus important. Cette déréglementation a dans le même temps diminué le niveau de protection des assurés, en ce sens que la diversité individualisée des produits a certes augmenté, mais qu'elle a conduit à un manque de transparence et de comparabilité des produits, ce qui a eu tendance à détériorer la position du preneur en tant que partie au contrat. Afin de compenser cette diminution de la protection des assurés, la tendance à une rereglémentation a été enregistrée ces derniers temps dans quelques Etats européens.

En Suisse, l’évolution du droit de surveillance des assurances et les effets réciproques avec le droit du contrat d’assurance ont été dans une large mesure parallèles à ce qui se passait dans l’UE. La déréglementation entreprise par la LSA de 2004, dans laquelle il s’agit dans une large mesure de la transposition autonome du droit de l’UE, a été assortie d'un renforcement de la protection des assurés dans le droit du contrat d’assurance. Dans une première étape, la LCA a été également révisée en 2004 et, ainsi, des demandes urgentes en matière de protection des consommateurs ont pu être prises en compte. En complément et en extension de cette révision partielle, le présent avant-projet de révision totale doit constituer un acte juridique dans son ensemble mieux adapté à notre époque et plus proche des consommateurs.

C’est ainsi par exemple que les devoirs d’information sont élargis d’une manière générale et dans l’assurance-vie en particulier. En outre, le projet introduit un droit général de révocation du preneur d’assurance et statue des obligations de conseil pour l’assureur et pour le courtier en assurance ainsi que des devoirs d’information