Rapport sur les résultats
Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 57 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2 L’entreprise d’assurance avise par écrit le preneur d’assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.
Le PLR rejette la règlementation proposée. Le canton de Vaud et la ville de Lausanne la jugent délicate du point de vue de la protection des données. Le canton de Vaud estime, au surplus, qu’il convient d’éclaircir son rapport avec l’art. 73 P-LCA. L’ASA et l’USP sont d’avis qu’il faut remplacer l’al. 1 par la règlementation prévue à l’art. 3, al. 3, LCA.
Article 116 Portefeuilles fermés
1 Si l’entreprise d’assurance n’affecte généralement plus de contrats individuels à un portefeuille d’assurance (portefeuille fermé), les preneurs d’assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en lieu et place du contrat précédent, un contrat aussi équivalent que possible dans un portefeuille ouvert de l’entreprise d’assurance ou d’une entreprise d’assurance appartenant au même groupe, pour autant que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise du groupe possède un portefeuille ouvert correspondant.
2 L’entreprise d’assurance doit informer sans délai les preneurs d’assurance de ce droit ainsi que des couvertures d’assurance proposées dans le portefeuille ouvert.
3 L’âge et l’état de santé du preneur d’assurance lors de la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le calcul de la prime lors du passage au nouveau contrat.
Les cantons de Bâle-Ville et de Zurich accueillent favorablement la règlementation proposée. CPT l’approuve dans son principe, mais estime qu’il y a lieu de préciser que le portefeuille est fermé lorsque l’assureur n’affecte plus activement au portefeuille de nouveaux preneurs
d’assurance. Concordia demande de remplacer l’al. 1 par l’art. 156, al. 1, OS. En outre, l’al. 2 devrait préciser le moment où le devoir d’information se concrétise. Selon Assura, cette disposition peut être problématique si l’assureur décide de ne plus mettre sur le marché de produits d’assurance correspondants. L’ASA, le Groupe Mutuel et l’USAM requièrent la suppression de la règlementation proposée; l’ASA requiert en outre la suppression de l’art. 156 OS également.
Article 117 Causes concomitantes
1 Lorsqu’il est convenu que la prétention à des prestations disparaît ou se réduit si certaines causes ont contribué à l’atteinte à la santé assurée ou à ses suites, l’entreprise d’assurance doit prouver que les conditions de la suppression ou de la diminution de la prétention sont remplies
2 L’assuré doit collaborer à la détermination des faits.
Concordia requiert la suppression de l’al. 1 et considère, en outre, que cet article devrait mentionner les conséquences juridiques en de cas de manquement au devoir de collaborer inscrit à l’al. 2. De l’avis de l’UP, le devoir de collaboration de l’assuré devrait se situer dans les limites du raisonnable et respecter le sens de la proportionnalité.